Un nouveau texte
( Séance du 6 juin.)
Une nouvelle rédaction plus large de l’article 11, ayant été présentée par M. Albert Le Roy, et prise en considération par la Chambre, une suspension eût lieu pour permettre à la Commission de rédiger un nouveau texte, conforme aux indications du vote qui venait d’être émis.
M. Briand demande à la Chambre d’adopter ce nouveau texte.
M. Aristide Briand, Rapporteur . — La Commission
ient d’examiner l’amendement de M. Albert Le loy, pris en considération par la Chambre. Elle l’a dopté sous le bénéfice des modifications suivantes rrêtées d’accord avec les auteurs de l’amendement rt M. le ministre des Cultes.
Le deuxième et le troisième paragraphes seraient ondus en un seul qui serait ainsi rédigé : i- « Ceux (des ministres des cultes) qui seront âgés e plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante, t qui auront pendant vingt ans au moins rempli es fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, ecevront une pension viagère annuelle égale à la loitié de leur traitement. Les pensions allouées par 3S deux paragraphes précédents ne pourront pas dpasser 1.500 francs. »
| Cette modification correspond à la réalité des faits. In ministre du culte catholique n’exerce son saerdoce qu’à partir de vingt-cinq ans ; comme il oit avoir vingt ans de service rémunérés par État pour obtenir une pension, ce n’est guère qu’à uarante-cinq ans d’âge qu’il y aura droit.
Dans le paragraphe suivant, nous avons proposé i suppression de ce membre de phrase : « pour les ultes non catholiques ». Cette précision nous a paru bsolument inutile.
M. Cacbet. — Vous ne parlez pas du maximum es pensions.
M. le Rapporteur. — La disposition qui l’établit xistait déjà dans le texte pris en considération par \ Chambre et nous n’y changerons rien.
Je me borne en ce moment à indiquer à la Chambre 3 s modifications qui sont proposées par la Commision, d’accord avec les auteurs de l’amendement et vec le Gouvernement.
Enfin, dans le paragraphe qui règle les indemnités aux ministres des cultes dans les petites communes, le chiffre de 1.500 habitants serait abaissé à 1.000.
A l’avant-dernier paragraphe, la Commission a supprimé le membre de phrase, « et de l’école centrale rabbinique » à la suite d’observations que M. le ministre des Cultes a bien voulu faire valoir! devant la Commission et qui ont été acceptées par M. Albert Ee Roy, l’auteur principal de l’amendement pris en considération.
Nous demandons à la Chambre d’accepter le texte ainsi modifié. ( Très bien ! très bien ! à gauche.)
En conséquence, l’article 9 serait ainsi libellé:
« Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques* rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle viagère égale aux trois quarts de leur traite- j ment.
« Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq! ans et de moins de soixante, et qui auront, pendant : vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension! viagère annuelle égale à la moitié de leur traitement. ! Les pensions allouées par les deux paragraphes! précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs.!
« En cas de décès des titulaires, ces pensions | seront réversibles, jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à con-j currence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leurj pension s’éteindra de plein droit.
DISCUSSION DES ARTICLES
« Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne seront pas dans les conditions cidessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
« Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.
« Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
« Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
a Les pensions ne pourront se cumuler avec touteautre pension ou tout autre traitement alloué, à titre juelconque, par l’État, les départements ou les comnunes.
« La loi du 27 juin 1885, relative au personnel les facultés de théologie catholique supprimées, est ipplicable aux professeurs, chargés de cours, naîtres de conférences et étudiants des facultés de héologie protestante.
« Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes
conditions que les pensions civiles. Elles cesseronj de plein droit en cas de condamnation à une peine' afflictive ou infamante ou en cas de condamnatior| pour l’un des délits prévus aux articles 31 et 32 di la présente loi. »