Réponse à M. Rudelle
L’article 21 du projet de la Commission prévoyait remprisonnemeiit, dans certains des cas où les directeurs et administrateurs auraient contrevenu aux articles précédents. M. Rudelle jugea cette disposition excessive. Pourquoi de telles sévérités ?
M. Aristide Briand, Rapporteur . — Il est très certain que l’article 21 contient des dérogations à la loi de 1901 ; il y en a aussi dans plusieurs autres articles, mais elles ne sont pas toutes au détriment des associations cultuelles. Beaucoup sont à leur profit. Pour ne parler que de l’article 17, il accorde à ces associations des facultés plus larges que celles de la loi de 1901. Il était tout naturel qu’après leur avoir permis de se constituer des ressources exceptionnelles, la loi prît contre les abus possibles des garanties, dans l’intérêt de l’ordre public.
M. le comte de Lanjuinais. — L’ordre public n’a rien à voir là-dedans.
M. le Rapporteur. — Les prohibitions inscrites dans le titre IV appelaient forcément des sanctions sur la portée desquelles il faut s’expliquer.
Elles sont de trois ordres : la première consiste en la peine de l’emprisonnement ou de l’amende, portée contre les directeurs ou administrateurs d’associations qui auront enfreint les prescriptions des articles 16, 17, 18, 19 et 20.
M. le comte de Lanjuinais. — Vous auriez pu ajouter la mort î ( Exclamations .)
M. le Rapporteur. — La deuxième punit l’association, quand elle a dépassé les limites permises pour la réserve. Dans ce cas, les tribunaux pourront — cela est facultatif — prononcer au profit de l’État la confiscation de l’excédent constaté dans la caisse. Une troisième sanction permet au tribunal de prononcer la dissolution de l’association.
Attendez-vous à entendre dire successivement tantôt que l’emprisonnement ou la confiscation sont odieux, tantôt que la dissolution est une peine excessive. Chacun de nos collègues, auteurs d’amendements, à l’appui de l’une ou l’autre de ces critiques, trouvera, soyez-en certains, d’excellentes raisons à faire valoir ( Mouvements divers ); de sorte que, si la Chambre perdait de vue la nécessité de garantir l’État contre les abus des associations, elle devrait être amenée, après avoir édicté des prohibitions, à renoncer à toute espèce de sanction. C’est une conclusion inadmissible.
Les directeurs et administrateurs des associations cultuelles doivent se placer en face des responsabilités de leur fonction, qui n’est pas purement honorifique. Elle leur imposera des devoirs dont ils pourront mesurer l’étendue.
Il ne dépendra que d’eux, quand ils connaîtront la loi, de ne pas s’exposer aux pénalités. Ils n’auront pour cela qu’à ne pas en enfreindre les près-
DISCUSSION DES ARTICLES
Options. Dans le cas contraire, il n’est que juste ju’ils subissent les conséquences de leur faute.
Je constate, du reste, que pour l’honorable M. Rulelle, il ne s’agit ici que d’une question de mesure. Il le discute pas le principe même de la pénalité. Il idmet l’amende, mais trouve la prison excessive. La Commission a cru devoir maintenir une peine d’emprisonnement ; mais sur ce point, à titre de transaction, elle accepterait que cette peine ne soit prononcée qu’en cas de récidive.
La Chambre ne saurait sans danger aller au delà le cette concession qui me paraît de nature à faciliter ’accord entre la Commission et les auteurs de ’amendement.
Malgré les observations de M. Briand, la Chambre idopta le texte de M. Rudelle, qui supprime l’emprisonîement, même en ras de récidive, et qui devint le prenier paragraphe de l’article 23 de la loi.