Réponse à M. Groussau
Les deux autres paragraphes de l’article 21 de la Comnission furent repris par M. Briand sous forme d’amenlement. Ils prévoyaient le cas où des associations ou des inions auraient contrevenu à l’article précédent qui ixait le montant global des réserves autorisées. Dans le ;as d’infraction, les tribunaux pourront condamner les issociations ou unions à verser à l’État l’excédent consaté par le contrôle financier. Ces dispositions furent idoptées ; mais auparavant M. Groussau avait proposé lue l’excédent fût versé, non à l’État, mais à la réserve pédale prévue également à l’article précédent, ou à une issociation similaire.
M. Aristide Briand, Rapporteur . — Le système pénal proposé par l’honorable M. Groussau est assu-
Fément paternel, mais 1a. Commission ne peut s'en! contenter. 11 s’agit de réprimer une infraction à l’une des prescriptions les plus graves du titre que nous discutons. L’association a deux poches. En cas de faute, l’honorable M. Groussau la condamne à faire passer son argent de la poche gauche dans la poche droite, e t il déclare sans rire que c’est une sanction suffisante.;
Il a offert, il est vrai, de laisser au tribunal laj faculté d’ordonner le versement de l’excédent non seulement à la réserve illimitée, mais même à d’autres associations. Ce ne serait pas une peine puisque déjà, aux termes de la loi, il y a obligation pour une association, quand elle a un excédent, de le donner à une association voisine, ou de le verser à sa réserve spéciale.
La Chambre ayant cru devoir supprimer, même en cas de récidive, la peine de l’emprisonnement que proposait la Commission, doit être d’autant plus portée à maintenir les deux autres sanctions, qui deviennent désormais indispensables. L’amende, en effet, ne serait pas une sanction suffisante pour empêcher les associations d’augmenter leur réserve au delà des limites fixées par l’article 20. L’intérêt qu’elles pourraient avoir, dans certains cas, à violer la loi sur ce point, ne serait nullement compensé par! la crainte d’une simple amende, en somme assez! faible.
Je ferai observer, en outre, que la sanction du paragraphe 2 de l’article 21, étant facultative, le; pouvoir d’appréciation ainsi laissé au juge, devient une garantie dont M. Groussau pourrait se contenter, i Je demande donc à la Chambre de maintenir le texte j de la Commission, et cela dans l’intérêt de l’ordre public.
DISCUSSION DES ARTICLES
M. Charles Benoist. — Qu’est-ce que l’ordre •ublic?
M. le Rapporteur. — Je ne yeux pas discuter cette uestion avec vous, monsieur Benoist, ce serait trop on g; vous demanderez à un homme qui jouit d’une rande autorité dans votre parti, à M. Ribot, de vous onner les explications nécessaires.
, M. Charles Benoist. — Je me demande si M. Ribot rrivera lui-même à l’expliquer.
M. le Rapporteur. — Il sera certainement pour ous, en matière d’ordre public, meilleur professeur ue moi. (Sourires.)
M. Ribot. — Je vois que vous faites de très grands rogrès, mon cher collègue. (On rit.)
M. le Président. — Je crois, messieurs, que nous irons bien de ne pas formuler de définitions d’école. Très bien! très bien!)
M. le Rapporteur. — Je dois dire à la Chambre lue la Commission est disposée à modifier son texte iir un point. Au lieu d’ordonner le versement de excédent constaté, — et ici pour donner satisfaction M. Groussau, nous ferions disparaître les mots par le contrôle financier », — dans les caisses de État, le tribunal l'attribuerait aux établissements mimunaux d’assistance et de bienfaisance. (Très en! très bien! à gauche.)