Le port du costume ecclésiastique
Réponse à M. Chabert.
Chambre des députés : Séance du 26 juin 1905. |
M. Chabert proposa d’intercaler entre les articles % et 27 de la loi, un article additionnel prescrivant ai prêtres de ne porter le costume que pendant les exe: cices du culte.
M. Aristide Briand, Rapporteur . — Messieurs, a risque d’étonner l’honorable M. Chabert, je lui dirt que le silence du projet de loi au sujet du costuml ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n i pas été le résultat d’une omission, mais bien au cor traire d’une délibération mûrement réfléchie. Il paru à la Commission que ce serait encourir, poil un résultat plus que problématique, le reproclj d’intolérance et même s’exposer à un danger pli grave encore, le ridicule [Applaudissements et rir au centre et à droite ), que de vouloir, par une loi qi se donne pour but d’instaurer dans ce pays u régime de liberté au point de vue confessionne imposer aux ministres des cultes l’obligation c modifier la coupe de leurs vêtements.
Je ferai, du reste, observer à l’honorable M. ChJ bert que le problème n’est pas aussi simple ni aus
DISCUSSION DES ARTICLES
àcile à résoudre qu’il semble le supposer. Ce que îotre collègue voudrait atteindre dans la soutane, ’est le moyen qu’elle procure de se distinguer fadement des autres citoyens.
Mais la soutane une fois supprimée, M. Chabert >eut être sûr que, si l’Église devait y trouver sonintéêt, l’ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs urait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne erait plus la soutane, mais se différencierait encore ssez du veston et de la redingote pour permettre au assant de distinguer au premier coup d’œil un rêtre de tout autre citoyen.
L’honorable M. Chabert a visité certains pays ; il a u constater que les pasteurs protestants ont dès ^hapeaux d’une forme particulière, des redingotes ’une coupe spéciale, qui ne le cèdent en rien à la outane comme signes distinctifs du caractère de a ïeux qui les portent.
Quant au prestige dont jouit la religion dans nos ampagnes, je crois qu’il serait téméraire de l’attribuer uniquement à la forme du vêtement que porent les prêtres. L’influence de l’Église tient à d’aurës causes, moins faciles à détruire; sinon il y a ongtemps que la libre pensée aurait déjà triomphé lu dogme. ( Très bien! très bien! à droite .)
Votre Commission, Messieurs, a pensé qu’en égime de séparation la question du costume eccléiastique ne pouvait pas se poser. Cecostume n’existe •lus pour nous avec son caractère officiel, c’est- -dire en tant qu’uniforme protégé par l’article 259 u Code pénal. La soutane devient, dès le lendemain e la séparation, un vêtement comme un autre, jccessible à tous les citoyens, prêtres ou non. C’est la eule solution qui nous ait paru conforme au prin-
cipe même de la séparation, et c’est celle que je prie t la Chambre de vouloir bien adopter. (Applaudisse^ {
menls.)