La parole du prêtre et l'ordre public
Amendement de M. de Castelnau.
Chambre des députés : Séance du 29 juin 1905.
A) Situation spéciale, régime spécial.
! L’article 34 de la loi punit le prêtre qui, dans un lieu consacré au culte, aura diffamé ou outragé un citoyen jchargé d’un service public. Lors de la mise en discussion cle cet article, M. de Castelnau en demanda la suppression.
M. Aristide Briand, Rapporteur. — Je yeux retenir surtout de l’amendement de M. de Castelnau la partie qui tend à la suppression de l’article 31, le seul en discussion en ce moment.
Au cours de la discussion générale, j’ai eu l’occaision déjà de m’expliquer longuement sur les raisons spour lesquelles la Commission avait cru devoir adopter les dispositions du titre relatif à la police des cultes.
Je reconnais volontiers que l’article 31 est une (dérogation au droit commun; mais la situation dont jouiront les ministres du culte, même en régime de (Séparation, constituera elle-même une dérogation au droit commun.
La loi les protège d’une manière toute particulière Set leur fait ainsi, pour l’exercice de leur ministère, une situation privilégiée.
Vous ne pouvez pas assimiler le cas d’un orateur parlant en réunion publique devant des citoyens avertis, c’est-à-dire habitués à ramener les paroles entendues à de justes proportions, avec le cas du ministre du culte parlant dans l’église, du haut de sa chaire, sous une protection spéciale devant un
public de fidèles, courbés sous sa parole, qu’ils n’ont jamais discutée. ( Très bien! très bien! à gauche .) L’autorité morale dont jouit le prêtre, autorité que nous ne contestons pas, donne à ses paroles une force de pénétration toute particulière. Or, celle autorité ne tient pas seulement au caractère reli-
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gieux de la fonction ecclésiastique; pour une large part elle est faite aussi du caractère officiel qu’a revêtu cette fonction en régime concordataire.
Depuis plus de cent ans, dans ce pays, on est habitué à voir dans le prêtre non pas un simple citoyen, mais une sorte de fonctionnaire particu lièrement honoré. La loi de séparation n’aura pas pour effet de le dépouiller instantanément de cette part d'influence qu’il tenait de l’État; pendant une longue période après la promulgation de la loi, la parole du prêtre gardera cette autorité morale. Il est donc indispensable que des précautions soient prises contre l’abus qu’il en peut faire. ( Très bien! très bien! à gauche
Je ne m’explique même pas qu’on puisse s’élever contre les dispositions des articles 31 et 32; convenez-en, messieurs, le prêtre qui, dans l’église, dans la chaire, se laissera entraîner à outrager, à calomnier des agents de l’autorité publique, sera indigne de la bienveillance de la loi. Sa culpabilité ne peut pas relever du droit commun, elle est exceptionnellement grave et, comme telle, elle appelle aussi logiquement ces sanctions exceptionnelles. [Très bien! très bien! à gauche.
Du reste, cette dérogation en matière pénale est-elle donc nouvelle dans notre législation? L’honorable M. de Castelnau n’ignore pas qu’il en est d’autres édictées pour des délits empruntant aussi
DISCUSSION DES ARTICLES
un caractère particulièrement grave à la situation professionnelle des délinquants. Il doit en être de même pour le prêtre. ( Applaudissements à gauche .)
Messieurs, nous n’avions pas prévu dans l’article 31 au profit du ministre du culte la possibilité de faire la preuve des faits diffamatoires. C’était une lacune dans notre projet; nous avons tenu à la combler.
M . de Castelnau nous a reproché de n’avoir pas suffisamment caractérisé les délits, en ce qui concerne, par exemple, la désobéissance aux lois, et d’avoir ainsi ouvert la porte à l’arbitraire. Je tiens à faire remarquer qu'au contraire nous avons pris toutes précautions pour éviter une interprétation abusive de la loi.
Nous ne disons pas que le prêtre ne pourra pas, au point de vue moral, qui confine à des'considérations religieuses, discuter le caractère d’une loi ; mais nous n’admettons pas, nous, que la loi étant votée, lorsque des agents d’exécution seront chargés de la faire passer dans la réalité, le prêtre se croie le droit, abusant de son influence morale, d’exciter, de provoquer directement les fidèles par un sermon dans son église, à faire obstacle à l’exécution de cette loi. Ce genre de délit est pour ainsi dire matérialisé. L’arbitraire devient impossible.
Je répète que le souci de l’ordre public devait rendre inévitables les dispositions des articles 31 et 32, et vous devriez être, messieurs de la droite, les premiers à les approuver, dans l’intérêt même de la religion s’il vous préoccupe réellement, car elles sont de nature à préserver les ministres du culte des excès déplorables qu’ils pourraient être portés à commettre sous l’influence des passions politiques. (A pplaudissements . )
Un prêtre, dans sa chaire, a autre chose à faire que de polémiquer contre les agents de l’autorité; ce n’est pas son rôle. S’il se laisse entraîner à commettre des abus de langage, impardonnables de sa part, il importe que ces abus ne restent pas impunis. (, Applaudissements à gauche et à V extrême gauche.)
B) Le prêtre dans la chaire.
Le prêtre dans une réunion publique.
M. Ribot est d’accord avec le Rapporteur sur un point r les églises ne sont pas faites pour que l’on y entende censurer les actes du Gouvernement. Mais pourquoi déférer les prêtres au tribunal correctionnel, alors que d’habitude les outrages aux personnes et les diffamations sont soumises au jury?
M. Aristide Briand, Rapporteur. — Il ne pouvait pas échapper à la clairvoyance de l'honorable M. Ribot que le point particulièrement délicat de l’article 31 était dans la dérogation au droit commun qui résulte de l’attribution au tribunal correctionnel d’une compétence qui appartient à l’heure actuelle à la cour d’assises.
Il est bien vrai qu’aujourd’hui si le prêtre dans une église se rend coupable du délit prévu par l’article 31, c’est du jury qu’il est justiciable ; mais l’honorable M. Ribot sent très bien que la situation actuelle garantit dans une certaine mesure l’Etat, les agents de l’autorité, contre des excès de parole dont le prêtre deviendrait la première victime. Le Concordat, en effet, dont je ne veux pas faire l’éloge...
M. Ribot. — Vous êtes- en train de le faire. (Sourires au centre.)
M. le Rapporteur. — Monsieur Ribot, je serais surpris qu’un homme de votre grande expérience*
DISCUSSION DES ARTICLES
[ui a pu, au pouvoir et dans le milieu parlementaire, icquérir la certitude qu’il n’y a d’absolu en rien, que out, hélas ! est relatif, me fit procès pour cette consatation. Je reconnais, je le répète, qu’au moins dans e cas dont je viens de parler, le Concordat constitue me sorte de garantie au profit de l’État. Il oblige parfois le prêtre, si grande que soit sa confiance dans e jury de son département, à tourner ses regards lu côté de la direction des cultes. Il en peut résulter me certaine retenue de sa part. D’où l’impossibilité le comparer la situation du prêtre après la séparation lt celle que lui fait actuellement le régime concordataire. Mais ceci n’est pas le fond du débat.
La dérogation de l’article 31 est grave, j’en consens ; la Cammission ne s’y est pas déterminée sans jiésitation. Personnellement je serais désolé qu’elle pût ibranlerune institution qui m’est chère. Je n’ai pas >esoin de dire que le texte proposé par nous n’a nulement été inspiré par l’esprit de méfiance à l’égard lu jury.
M. le comte de Lanjuinais, ironiquement . — Au contraire! [Mouvements divers.)
M. le Rapporteur. — Le jury, même avec ses
Imperfections, malgré ses faiblesses, malgré les rreurs fréquentes qu’il commet, reste une instituion excellente. Ses faiblesses, ses fautes proviennent de ce que l’éducation civique de ce pays n’est as suffisante ; ( Très bien ! très bien! à gauche.) mais mrtout de ce que le jury n’est pas ce qu’il devrait dre dans une démocratie. [Applaudissements à gauche t à V extrême gauche.)
| À l’heure actuelle, de par sa constitution restreinte^ [basée sur le privilège, il reste une juridiction incomjlète qui ne représente qu’imparfaitement les senti-
menis de justice du pays. ( Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Si nous avions un jury démocratique, composé de tous les citoyens éligibles, nous ne vous aurions pas proposé l’article 31; mais nous ne sommes pas dans 5 cette situation.
Tous ceux qui, comme moi, ont plaidé aux assises j des procès de presse, savent que nos jurés ne con- J çoivent pas ce genre de culpabilité. Le délit, le | crime qui ont entraîné des conséquences matérielles, j causé un préjudice tangible, sont seuls punissables à leurs yeux. De parti pris, ils refusent d’associer la justice aux polémiques de presse. ( Applaudissements \ à l'extrême gauche.)
Je n’étonnerai pas M. Ribot si je dis qu’au profit du prêtre, cette tendance du jury s’accentuera encore. ! Dans certaines régions surtout, les ministres du culte jouissent d’une influence énorme qiîi ne tient pas seulement à la foi réelle des citoyens auxquels ils s’adressent — la foi est souvent réfléchie, elle ne va pas toujours sans un certain esprit critique — mais encore au fanatisme d’un grand nombre de i fidèles. Dans ces régions le prêtre serait assuré de j l’impunité.
Nous devons alors nous poser. cette question puisque des précautions sont à prendre, au profit de : l’ordre public, contre les abus que certains ministres j du culte pourraient faire de leur influence morale* n’est-il pas raisonnable et logique de rendre ces précautions efficaces ? Elles ne peuvent l’être qu’à la j condition de correctionnaliser les délits commis en chaire par le prêtre.
Veuillez retenir, messieurs, que celui-ci, hors de l’église, dans une réunion publique, pour les mêmes
délits, continuera à jouir du droit commun. Nous persistons à penser que la faute grave prévue et réprimée par l’article 31 justifie la dérogation critiquée par M. Ribot. Je n’en conteste pas la gravité et même, pour vous faire connaître toute ma pensée, je vous dirai que si nous n’avions pas à tenir compte d’une situation transitoire, pendant laquelle les abus que pourrait faire le prêtre de son influence morale constitueraient un danger réel pour les institutions de ce pays, je trouverais moi-même injustifiée la dérogation de l’article 31.
Je déclare même qu’après expérience, au bout de quelques années, s'il m'était démontré que les précautions proposées par nous ne sont pas indispensables à la sécurité de l’Etat, je serais le premier à en réclamer la suppression. Mais, pour l'instant, je les crois indispensables, et je prie la Chambre de les voter et de ne retenir des critiques de l’honorable M. Ribot qu’une invitation à ne pas généraliser ce que peut contenir d’exceptionnel le texte qui vous est proposé. ( Applaudissements à gauche.)