‹ La séparation; ciscussion de la loi, 1904-1905Chapitre 66 sur 74 · Les prêtres et l’éligibilité au conseil municipal · texte numérisé non relu

Les prêtres et l’éligibilité au conseil municipal

Amendement de M. Albert Le Roy.

Chambre des députés : Séance du 30 juin 1905.

D’après l’article 40 de la loi, les prêtres seront pendant huit années inéligibles au conseil municipal, dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique. M. Albert Le Roy aurait voulu leur imposer l’inéligibilité absolue et définitive dans la commune où ils exercent.

M. Aristide Briand, Rapporteur . — Messieurs, votre Commission n’a pas cru pouvoir adopter l’amendement de l’honorable M. Albert Le Roy, au moins dans les termes absolus et définitifs où notre collègue vous le présente.

Sur une question qui m’avait été posée par M. Balitrand, au cours de la discussion, j’ai déjà eu l’honneur de faire remarquer à certains de nos collègues de gauche que la réforme dont nous poursuivons en commun la réalisation n’aurait pas que des avantages ; il en peut résulter aussi quelques inconvénients, dont il faut bien prendre son parti. [Très bien! très bien! à gauche.)

11 convient de choisir entre le régime concordataire ( Applaudissements sur divers bancs à gauche et

DISCUSSION DES ARTICLES

au centre ) restrictif de la liberté du prêtre, et la séparation, qui ne peut pas aller sans beaucoup de liberté pour les ministres du culte, puisque sous ce régime ils devront être traités comme tous les autres citoyens. [Très bien ! très bien!)

Cependant, je reconnais qu’il serait imprudent de donner aussitôt après la promulgation de la loi la pleine et totale éligibilité aux prêtres. D'autres raisons que celles qu’a fait valoir M. Albert Le Roy doivent nous porter à prendre certaines précautions, au moins à titre transitoire. La première période ! qui suivra la promulgation de la loi, pendant la-

I quelle les associations cultuelles s’organiseront, pourra donner naissance à des conflits entre le maire k et le curé. La solution deviendrait particulièrement difficile si les deux fonctions se trouvaient réunies 1 dans la main du ministre du culte, devenu ainsi juge et partie. Nous avons tous admis que la rupture

! entre l’Etat et les Eglises ne saurait être brutale, absolue, dès le vote de la réforme.

La protection de l’Etat sur le culte, et, par réper- ; cussion, sur la personne du prêtre, se prolongera pendant quelques années, créant aux ministres du culte une situation en quelque sorte privilégiée. Son - influence en sera certainement accrue ; il est tout naturel qu’au point de vue électoral des garanties ; soient prises pour assurer la complète indépendance des électeurs. Dans l’intérêt même de la religion et de \\ ses ministres, il n’est pas inutile d’écarter ceux-ci des luttes électorales auxquelles l’effervescence du premier moment, le premier mouvement de mauvaise humeur, pourraient les pousser à prendre part. Or, f une fois engagés dans cette voie, il sera impossible aux prêtres de revenir en arrière; ils deviendront

pour bien longtemps, pour toujours peut-être, les esclaves des passions politiques locales. Il convient d’éviter dans la mesure du possible une telle éventualité. Mais s'il est bon de prendre des précautions à cet effet, il ne faut pas les exagérer au point de porter inutilement atteinte au principe de la réforme que nous nous proposons. C’est dans la commune! où il exerce sa fonction, que l’influence spéciale du ministre du culte peut mettre en péril l’indépendance des électeurs et créer une situation anormale. Contentons-nous de limiter au mandat de maire ou d’adjoint dans la commune où il remplit son sacerdoce Finéligibilité du ministre du culte; et comme durée de cette inéligibilité, bornons-nous à adopter la période de huit années pendant laquelle des liens d’intérêt persisteront entre l’Etat et les j ministres du culte.

Je prie donc la Chambre de ne pas prendre en considération l’amendement de M. Albert Le Roy, qui est trop absolu, trop définitif, et de se rallier au texte proposé parla Commission.

Cependant, M. Albert Le Roy obtint que Finéligibilité des prêtres fut étendue au simple mandat de conseiller municipal.

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