‹ La séparation de l'église et de l'étatChapitre 6 sur 7 · LES BIENS DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

LES BIENS DE L'ÉGLISE

Les journaux ultra mon lai us se prononcent de plus en plus passionnément contre la séparation de l'Église et de l'État, à mesure qu'ils voient l'opinion libérale et démocratique s'engager avec plus de décision en faveur de ce principe. Nous reviendrons sur le fond de cette question capitale: aujourd'hui, nous n'en voulons toucher qu'un seul aspect, qui n'est pas à nos jeux, tant s'en faut, le plus considérable; il y a bien autre chose, dans la séparation de l'Église et de l'État, que ce qui regarde le budget des cultes; mais nous ne voulons parler aujourd'hui que de ce qu'on appelle les riens de l'église.

Les journaux ultramontains nient à l'État le droit d'abolir le Concordat et prétendent que le budget des cultes est la propriété de l'Église, étant l'indemnité de ses anciennes propriétés foncières dont on l'a spoliée.

L'Église propriétaire/ l'Église spoliée! — Examinons la valeur de ces assertions et le sens vrai de ces termes.

Dans le sens exact du mot, il n'y a de propriétaires que les individus, que les personnes réelles; il n'y a pas de propriété sans propriétaire, sans quelqu'un qui soit propriétaire; quelqu'un et non pas quelque chose, non pas quelque idée abstraite. Les propriétés de nos sociétés commerciales, industrielles, etc., ne sortent pas de cette catégorie; elles ne sont que des propriétés d'individus associés et dont chacun a des droits personnels à exercer.

Cependant l'usage, même dans les définitions de la loi, étend le nom de propriété à certaines possessions collectives et impersonnelles; on dit la propriété publique, la propriété de l'État ou de la commune, comme on dît la propriété particulière.

Pourquoi cette forme de langage est-elle acceptable? — Parce que l'État on la commune, la grande ou la petite patrie, sans être des individus, des personnes réelles, sont au moins des associations nécessaires, perpétuelles, générales et obligatoires pour tous, des associations à la fois morales et matérielles dans leurs actes et dans leur bul; ces associations

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deviennent par là figura lavement comme une sorte de personnes, aux fonctions continues, positives et nécessaires desquelles sont affectées d'une façon permanente quelques possessions matérielles, quelques portions du sol national ou communal.

En d'autres termes, c'est la Société qui se fait un fonds social à coté des propriétés dont les membres de la Société gardent la disposition individuelle,

L'Église est-elle dans cette condition! — En aucune manière. — Elle est une association purement morale et non matérielle, facultative et non obligatoire, partielle et non générale, puisque chacun a droit d'en être ou de n'en pas cire.

Elle n'est propriétaire ni dans le sens exact du mot, comme une personne réelle, comme un individu-, ni dans le sens de la propriété publi- . que, qui n'est, comme nous venons de le dire, que l'attribution faite par la Société de certaines possessions à certains usages d'utilité publique. Si le clergé, dans d'autres temps, a été détenteur de propriétés de cette sorte, il n'a pu l'être que par délégation explicite ou implicite de la Société, de la nation, qui lui conférait cette délégation, pouvait la lui retirer et a fini parla lui retirer.

En effet, que voyons-nous, si nous consultons l'histoire T Quel a été le vrai caractère des possessions ecclésiastiques durant tant de siècles?

La corporation ecclésiastique était chargée officiellement, dans l'ancienne Société, de plusieurs attributions très-importantes, à savoir: du culte, d'abord, puis de la charité, de l'éducation et de ce que nous nommons l'étal civil. Aux dépenses de ces fonctions et à la subsistance des membres de la corporation qui les remplissait étaient affectées de grandes ressources, dont les principales consistaient dans un vaste ensemble de possessions foncières et dans un impôt considérable nommé la dime. C'était donc, en somme, un arrangement social dont il est facile de signaler les énormes inconvénients, mais qui était le résultat inévitable de l'association de l'Église et de l'État sous Constantin, et qui avaitau moins sa raison relative.

Hais, dès l'instant que la Société, soit à cause des abus de l'Église, soit tout simplement par le changement des idées et des mœurs, juge à propos de retirer des mains du clergé les fonctions publiques qu'elle lui avait confiées, cette raison relative cesse d'être, et la corporation ecclésiastique, en tant que corporation, n'a aucun droit de revendication à exercer contre l'État. *

C'est là précisément ce qui est arrivé. La Révolution française a retiré au clergé l'éducation publique et l'état civil, et, avec ces fonctions, les possessions foncières et la dîme qui en étaient la rétribution; mais, comme elle lui a laissé (nous prenons l'état des choses tel que l'a réglé le Concordat) la fonction du culte considéré comme service public, elle

lui a assigné un salaire pour prix de ce service, un salaire payé par le trésor public au lieu d'un revenu foncier et d'un impôt payé par les particuliers ainsi qu'autrefois.

Qu'aujourd'hui la Société, frappée des inconvénients sans compensation qu'offre le Concordat et entraînée par la logique des principes modernes, qui repoussent formellement le mélange des religions positives avec la politique et l'administration, que la Société décide que le culte ne doit plus être affaire d'État ou de service public, mais bien affaire de liberté individuelle, l'Église n'aura pas plus de droit de revendiquer le salaire de cette fonction supprimée que des autres fonctions abolies antérieurement- Ces grands mois de spoliation, de violation de propriété, sont dénués de sens : on ne spolie personne et l'on n'attente à aucune propriété dès qu'on respecte les droits des individus. Or, nous ne prétendons nullementque les personnes engagées dans les fonctions ecclésiastiques sous la garantie des lois établies n'aient pas, individuellement, des droits visà-vis de l'Étal, lorsque la Société juge à propos d'user de son droit en changeant ces lois qui assuraient leur existence et auxquelles elles s'étaient confiées.

Autrefois, on attribuait aux êtres abslrails tous les droits personnels. Ce système reposait sur une philosophie, la philosophie réaliste, qui régna longtemps dans ces écoles du moyen âge auxquelles voudrait nous ramener le Syllabus. Celte philosophie confondait bizarrement avec les êtres réels, avec les individus, non-seulement les genres, les espèces et les associations, tels que le Genre humain ou l'Église, mais les attributs, les qualités des êtres, enfin toute sorte de notions de rapports et d'existences imaginaires. On prenait des métaphores pour des êtres et l'on no fait pas autre chose aujourd'hui encore, quand on nous parle des biens de l'Église et de l'Église propriétaire.

Il y a donc, au fond de ce que nous venons de combattre, une fausse notion de droit civil fondée sur une fausse philosophie scolastique, et celte fausse notion de droit civil se relie à une fausse notion de la nature de la société religieuse, qui, de société purement spirituelle qu'elle doit être, est transformée, dans la théorie de nos adversaires, en société complète, spirituelle, morale et matérielle tout à la fois, et réunissant aux attributions religieuses les attributions civiles, c'est-à-dire possédant

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