HISTORIQUE
mesures plus ou moins violentes, dura aussi longtemps que la période révolutionnaire el ne prit fin que sous le Consulat, par la demi-capitulation réciproque que Tut le Concordat de 1801.
La Constituante el la Législative soutinrent celte lutte en se maintenant sur le terrain de la Constitution civile du clergé (1) et en frappant de peines plus ou moins graves les prêtres insermentés qui donnaient l'exemple el le conseil de la désobéissance à la loi du pays; on en vint à décider que
(Il Une autre observation est à retenir, le travail de Georges Dazet ; t'est celle-ci semblée constituante île 1789, agissant i : nationale, !
se en relief dans « Lorsque l'Asrome dépositaire : tête d'assumer s de l'assistance, de l'instruction et du culte, précédemment confiés û I Eglise catholique, elle a, par une conséquence logique, repris aux prêtres et aux moines le patrimoine que lu nalioii souveraine, jusqu'alors représentée par le roi, lui avait permis de constituer, non pas eu considération des personnes, mais en vue des oeuvres sociales dont ces personnes étaient chargées. C'est l'application de la maxime : Cessante causa, cessât eflecliis... Donc, â la voix de Mirabeau, la Constituante sécularise les biens du clergé. Elle sécularise l'assistance il l'instruction. Mieux encore, elle sécularise le culte lalholique. c'est-à-dire qu'elle l'organise lêgislativement el aduiuiistiulivement, comme tes circonstances lui semblent le comporter. Il lui apparaît que l'exercice publie du culte répond aux besoins et aux désirs de la nation ; elle l'érigc donc en service d'Etat, sans que l'idée vienne à personne de négocier avec le pape. Charbonnier est maître chez soi, et le fait bien voir. 11 veut avoir des officiers publics du culte il en tl\e le nombre, la hiérarchie, les appointements ou salaires. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la Conslilulîon civile dit clergé. » Ouu. cilé, pp. 11 et 13.
les réfractaires seraient « de droit » expulsés hors de France ou déportés à la Guyane.
La Convention, pendant la première partie de son mandat, alla plus loin et, rendant les prêtres réfractaires responsables de l'insurrection de Vendée et des autres agitations qui soulevaient une partie du pays, elle décréta, le 18 mars 1793, que tout émigré ou prêtre passible de la déportation qui serait pris sur le sol français serait exécuté dans les 24 heures.
Mais, par réchauffement même de sa lutte contre une forme et une organisation religieuse dont elle comprenait l'incompatibilité avec les principes du nouveau régime qu'elle s'était juré d'établir en France, la Convention fut vite entraînée à faire la guerre à toute idée et à toute forme de religion.
Selon la remarque de M. Debidour, c« la plupart de ses membres, hostiles aux idées religieuses elles-mêmes, étendaient leur suspicion du clergé réfractaire au clergé constitutionnel. La majorité d'entre eux professaient un déisme large et vague comme celui de Danton, ou dogmatique et autoritaire comme celui de Robespierre. Quelques-uns même allaient plus loin et rejetaient toute croyance à l'Etre suprême : tous étaient d'accord sur ce point que le christianisme avait fait son temps et qu'il était urgent d'en débarrasser la France. Cependant le clergé constitutionnel était représenté dans la Convention par quarante-quatre de ses membres, dont seize évêques. Enfin un certain
PRECIS BISTUiniJUK
nombre de députés estimaient qu'il ne fallait pas brusquer les choses... Aussi, quand, le 16 novembre 1792, Cambon, dans l'intérêt des finances publiques, demanda que le traitement des prêtres fût supprimé et qu'aucun culte ne fût plus salarié par l'Etat, l'Assemblée repoussa cette motion. Robespierre, Danton et Pétion eux-mêmes la combattirent au nom de la pais publique » (1).
Cependant la Convention en vint assez vite, entraînée par sa propre impétuosité, à « ne plus distinguer la religion établie de la contre-révolution, el à souhaiter vivement la déchristianisation de la France. Elle y travailla, d'abord, en remplaçant le calendrier grégorien par le calendrier républicain, qui ne tenait plus aucun compte des dimanches et fêtes solennisées par l'Eglise. Les représentants envoyés en mission dans les déparlements prirent sur eux de déclarer nettement la guerre à la religion, en aggravant les mesures décrélées récemment par la Convention. Ils faisaient ordinairement enlever les cloches et l'argenterie des églises ; ils supprimaient comme inutiles un certain nombre de paroisses ; certains d'entre eux contraignaient les prêtres à se marier, donnaient aux cérémonies funèbres un caractère purement civil; ils obligeaient lus populations à travailler le dimanche et à chômer le décadi ; ils instituaient et célébraient dans les églises des fêles républicaines; eniin, forçaient Ips prêtres à abdiquer leur ministère.
<1)Obm. cité, p. 4G.
« Alors, la commune de Paris s* empara de Notre-Dame qu'elle érigea en Temple de la Raison, et où elle célébra, le 10 novembre 1793, une grande fête laïque. Le 23 novembre, le Conseil générai de la commune rendait un arrêté portant que toutes les églises de la capitale seraient désaffectées ; le mouvement gagna bientôt* les départements. Dans l'espace de quelques semaines, des milliers d'abjurations plus ou moins sincères se produisirent ; vingt-sept évêques constitutionnels renoncèrent à leurs fonctions ; neuf se marièrent. D'après Grégoire, il y eut environ 2.000 prêtres qui se marièrent pendant la Révolution. Toutes les églises des villes, bon nombre d'églises des campagnes furent fermées. Le culte de la Raison fut célébré dans les temples catholiques, non seulement par des harangues, mais par des concerts, des chants patriotiques, même par des banquets et des danses populaires. Il eut souvent pour accompagnement des parodies grossières et regrettables de la religion romaine. Sans doute, ce culte n'eut pas en général le caractère matérialiste et athée qu'on lui a longtemps attribué. Ce fut presque partout une manifestation de déisme, mais de déisme irrité, agressif, songeant moins à s'affirmer luimême qu'à nier le catholicisme » (1).
Les excès furent tels que Danton lui-même en vint à s'élever, à la tribune de la Convention, contre ces « mascarades antireligieuses ». Il demanda « des fêtes dans lesquelles le peuple offrira
(1)., Ibid., pp. 50 et 51. #
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de l'encens à l'Etre suprême, au Maître de la nature, car nous n'avons pas voulu, ajoula-t-il, anéantir la superstition pour établir le règne de l'athéisme. »
Robespierre ne se contenta pas de mots, mais, voulant des faits, présenta lui-même à la Convention (18 floréal, 7 mai 1793) un rapport sur la proposition de Couthon d'instituer une fêle en l'honneur de l'Etre suprême. « L'idée de l'Etre suprême et de l'immortalité de l'âme, y disait-il, est un rappel continuel à la justice ; elle est donc sociale el républicaine... Le chef-d'œuvre de la société serait de créer dans l'homme pour les choses morales un instinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât à faire le bien el à éviter le mal. Or, ce qui produit ou remplace cet instinct précieux, ce qui supplée à l'insuffiance de l'autorité humaine, c'est le sentiment religieux qui imprime dans les aines l'idée d'une sanction donnée aux préceptes de la morale paruneauforite supérieure à l'homme. »
Subjuguée par l'influence alors toute-puissante de « l'incorruptible » révolutionnaire, la Convention adopta d'enthousiasme le projet de décret dont l'article lw portait : « Le peuple français reconnaît l'existence de l'Etre suprême et l'immortalité ■le l'iime •■.
Mats ce coite de l'Etre suprême, à la fois trop
abstrait et trop théâtral, ne devait pas mieux
réussir que celui de la Raison. En fait, il ne sur-
guèreâ la chute et a l'exécution de Robes-
pierre, le 9 thermidor, et ce ftit sous une forme un peu modifiée, mais à titre privé ei sans caractère officiel qu'il devait se continuer, pendant la période du Directoire, sous le nom de Théophilanthropie.
Fin de la période révolutionnaire. Séparation
de l'Eglise et de l'Etat.
Les expériences faites jusqu'alors étaient concluantes contre le système d'une religion d'Etat. Il avait été établi, en quelques années, mais au prix de cruelles convulsions, que l'Etat a la main maladroite ou brutale dans son emprise sur un domaine qui n'est pas le sien et qui doit être laissé au for intérieur de la conscience ou à l'organisation des libres associations de croyants. Les moyens qu'elle avait employés pour essayer de remplacer le catholicisme dans les pratiques cultuelles du peuple eussent-ils été mieux choisis et plus efficaces, la Révolution n'y mit pas assez de suite et de persévérance pour avoir chance de les voir aboutir. Il semble bien, selon la remarque d'Edgar Quinet, que « le catholicisme n'eût pu être vaincu que par une autre forme du catholicisme » (1). Quoi qu'il en soit, désorientée, sentant l'inutilité de son effort, et lasse de ses propres avortements, la Convention, dans la seconde partie de sa session, prit le sage parti de
(1) La Révolution, t. Il, p. 44.
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laisser aller les choses sans trop s'en mêler. Aussi lorsque Cambon vint, le 18 septembre 1794, lui proposer la suppression des salaires ecclésiastiques, son projet passa sans difficulté, et la Convention décréta que la République française « ne paierait plus les frais ni les salaires d'aucun culte », tout en assurant des pensions aux piètres catholiques qui avaient continué leurs fonctions, comme en recevaient déjà, en vertu d'une loi du 2 frimaire, les prêtres qui les avaient abdiquées. Enfin, quelques mois plus tard, la Convention votait sans résistance une loi positive en faveur de la liberté des cultes proposée par Boissy-d'Anglas. Celte loi du 3 ventôse an III (février 1795) marqua vraiment dans notre pays l'avènement de la séparation des Eglises et de l'Etat, et, malgré quelques restrictions imposées par les circonstancesde l'époque, elle fut la première charte française de la liberté des cultes.
En voici le texle, que M Boissy d'Anglas, séna-
. teur de l'Ardèche, petit-fils du conventionnel,
reprit à titre de proposition de loi, le 11 juin 1901,
quand la question de la Séparation se représenta
devant le Sénat :
Loi du 3 ventôse an III
Article 1er. — Conformément à la Déclaration des Droits île l'homme, la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
Art 2. — Elle ne salarie aucun culte.
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Art. 3. — Elle ne fournit aucun local ni pour les cérémonies du culte, ni pour le logement des ministres.
Art. 4, — Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
Art. 5. — La loi ne reconnaît aucun ministre du culte ; nul ne peut paraître en public avec Jes habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. 6. — Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté qui seront l'objet d'un règlement d'administration publique.
Art. 7. — Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour inviter les citoyens à assister au culte.
L'usage des cloches et autres moyens d'appel n'auront lieu qu'après entente avec le maire et approbation du préfet.
Art. 8. — Les communes ou sections de commune en nom collectif ne pourront acquérir ni prendre en location de local pour l'exercice des cultes.
Elles pourront louer les églises ou temples qui leur appartiennent à une ou plusieurs sociétés ou alternativement, à des jours et heures fixés d'avance, pour cinq ans au plus, sauf ratification par le préfet.
De même pour les églises métropolitaines, les locations seront faites ainsi qu'il vient d'être dit, par le préfet, avec approbation du Conseil d'Etat.
Art. 9. — Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses des cultes.
Art. 10. — L'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en outragerait les objets sera puni conformément aux dispositions des articles 260, 261, 262 du Code pénal.
Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions, par paroles ou par écrits, se livre à des critiques de la politique gouvernementale, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra, pour.la première fois, dépasser sis mois ni être moindre d'un mois.
Ko cas de récidive, la peine sera au minimum de six mois et au maximum d'un an.
Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat de location sera de plein droit.
Art. 11. — Il sera pourvu par une loi spéciale au règlement des pensions ecclésiastiques qui pourront être dues à titre alimentaire.
Art. 12. — Tout décret ou loi dont les dispositions seraient contraires à la présente loi est rapporté.
Boissy d'Anglas célébrait à l'avance, dans son rapport, les conséquences heureuses qu'il entrevoyait du nouveau régime :
« Vous éles parvenus, (lisait-il aux législateurs, à rendre étrangère au gouvernement une puissance longtemps rivale ; et, pendant que la philosophie la présentait aux yeux des hommes, dépouillée de ce qui devait séduire en elle, vous l'avez expulsée à jamais de voire organisme politique... Citoyens, le culte a été banni du gouvernement, il n'y rentrera plus... L'idéal serait que les hommes s'éclairassent des lumières de la raison et s'attachassent les uns aux autres par les seuls liens de l'intérêt
commun, par lesrseuls principes de l'organisation sociale, par ce Sentiment impérieux qui les porte à se respecter et à se chérir. »
Le régime de la Séparation sous la Convention, le Directoire et le Consulat
M. Aulard, le savant historien de la Révolution, rappelle que la Convention régla la question des rapports de l'Etat et des cultes par quatre lois principales :
1° Le 18 septembre 1794, elle sépara l'Eglise de l'Etat en décrétant, sur la proposition de Cambon, que <c la République française ne paierait plus les frais ni les salaires d'aucun culte ».
2°.En février 1795, elle établit la liberté des cultes (c'est la loi du 3 ventôse an III dont nous avons donné le texte plus haut).
3° Fin mai 1795 (11 prairial), elle vota, sur la proposition de Lanjuinais, une loi sur la police des cultes, par laquelle les églises non aliénées étaient rendues au culte; mais nul n'y pourrait remplir le ministère religieux, s'il ne faisait préalablement devant la municipalité « acte de soumission aux lois de la République ».
4° La loi du 7 vendémiaire an IV et 29 septembre 1795, sur la police des cultes, codifia toutes les dispositions des lois antérieures et en aggrava quelques-unes. Le serment imposé à tous les prêtres était ainsi conçu : «Je reconnais que l'univer-
PRÉCIS HI5T0K1QUK
sattle ^€S citoyens français est le souverain et je protêts soumission et obéissance aux lois de la république >,.
Ma suite de celte nouvelle législation, les églises qui avaient été fermées presque partout ou transformées en clubs sous le régime de la Terreur, se rouvrirent dans la plupart des paroisses, et les prêtres réfractaires ou insermentés ne furent pas les derniers à profiter de la permission. Avant la fin de 1896, plus de trente églises ou oratoires étaient ouverts à Paris au clergé contre-révolutionnaire. Au commencement de l'an V (septembre 1796) un relevé de l'administration desdomaines établit que 32. '214 églises étaient déjà rendues au clergé catholique et 4.571 sur le point de l'être. Un an plus tard, au concile de Paris, Lecoz, évèque constitutionnel de Rennes, constatait avec joie que 40.000 paroisses eu France étaient pourvues de prêtres, et c'est le chiffre qu'il donnait encore en 1801, à la veille du Concordat (1). Le clergé catholique, surtout dans sa fraction des « assermentés ou constitutionnels », se réjouit donc de ces lois et des libertés qu'elles rendaient au culte.
En somme, les adhérents de tous les cultes, sauf les plus fanatiques du clergé réfractaire qui prenaient leur mot d'ordre à Rome, s'accommodèrent fort bien de la séparation. « Ni les théophilanthropes, ni les protestants, ni les catholiques cidevant constitutionnels n'avaient à se plaindre soil du régime, soit du gouvernement, et il ne (1) Abrégé de Debùiour, p. 69.
reste aucune trace d'un mécontentement grave de leur part. »
« A l'époque de l'avènement de Bonaparte, écrit Mm» de Staël, les partisans les plus sincères du catholicisme, après avoir été aussi longtemps victimes de l'Inquisition, n'aspiraient qu'à une parfaite liberté religieuse. » Les philosophes, les déistes et les sceptiques ne souhaitaient pas non plus, naturellement, le rétablissement des rapports entre l'Etat laïque et la papauté. Aucun conseil général ne faisait figurer, dans ses vœux, le retour au régime du concordat ni ne critiquait, en principe, la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Les premières mesures, prises par le Consulat à Pégard du culte catholique étaient d'ailleurs de nature à donner à tous une très suffisante satisfaction. Un grand nombre de prêtres incarcérés étaient remis en liberté. Peu après, les déportés étaient rappelés en France. . La célébration du dimanche cessait d'être défendue ; et le serment de fidélité du clergé était remplacé par un simple engagement : « Je promets fidélité à la Constitution. »
Malheureusement le premier Consul voulait autre chose (1).
Le Concordat et les articles organiques
Sur les motifs qui décidèrent Bonaparte à mettre fin à ce régime dont s'accommodaient en som-
(1) A. Debidour, ouv. cité, p. 70.
me tous les libres esprits et à entrer dans la voie — où il regretta amèrement plus tard de s'être engagé — d'un concordat avec le pape, la pleine clarté est faite à celte heure.
Napoléon a lui-même expliqué, dans le Mémorial de Saint-Hélène, pourquoi il avait signé le Concordat : « J'espérais, racontait-il à son entourage, que, tôt ou tard, j'aurais la direction du pape, et dès lors quelle influence ! Quel levier pour le reste du monde ! »
C'était pour lui-même, pour les desseins et les calculs de son ambition, — quoiqu'il invoquât hypocritement « le bien du peuple », — qu'il voulait faire de la religion un service public et du clergé un corps de fonctionnaires. Après avoir fait ouvertement profession de mépriser tous les cultes, après s'être vanté, en Egypte, dans des proclamations imprimées, d'être « l'ami des vrais Musulmans » et d'avoir détruit le pape « qui disait qu'il fallait faire la guerre aux Musulmans » ; après avoir pensé à embrasser et à favoriser en France le protestantisme, « le courant des idées le poussant alors dans cette direction où la France Peut plus volontiers suivi » (1), il avait pensé qu'il aurait plus d'avantages à se déclarer catholique. Son entente avec Rome, son union avec l'Eglise, dont il avait depuis longtemps mesuré la puissance, mais qu'il espérait transformer en auxiliaire docile de ses visées monarchiques et autocratiques, tout cela était de sa part, selon ses pro- (I) Mémorial de Sainte- Hélène.
près déclarations, affaire purement politique : « On dira que je suis papiste, s'écriait-il, dans ses moments de franchise, je ne suis rien, j'ai été mahométan en Egypte, je serai catholique ici pour le bien du peuple ; je ne crois pas aux religions... »
Le Concordat fut donc, entre le dictateur corsé et le pontife italien, l'effet d'une subtile combinazione à l'italienne où chacun espérait duper son adversaire pour le profit de sa propre domination. Bonaparte comptait bien, grâce aux évêques dont il se réservait la nomination et qui prêteraient serment « de lui révéler tout ce qui dans leur diocèse, se tramait contre le Gouvernement », {Art. 6 du Concordai) y. s'assurer le pouvoir absolu sur les consciences françaises ; n'appelait-il pas les évêques ses « préfets violets » ? Le pape, de son côté, voulait se constituer sur le haut et le bas clergé et sur les catholiques de France une autorité sans limites que jamais, sous l'ancien régime, les rois de France eux-mêmes n'avaient consenti à lui reconnaître .
Le programme du premier Consul était le suivant : (1) « Le gouvernement protégerait la religion catholique, mais il pourrait en réglementer l'exercice à son gré. Le territoire de la République serait divisé en dix ou douze archevêchés et cinquante évêchés. Tous les anciens évêques donneraient leur démission et les nouveaux seraient
(1) Tout ce qui suit est résumé d'après l'ouvrage de Debidour, pp. 72 et suivantes.