I. — 18 GERMINAL AN X
I "\ relative a l'organisation des cultes
At nom DL' pecple FiuNÇMS, Bonsparte, premier consul, rtiocLAMK loi de la Rcpul>lic|ue le décret suivant, rendu par
le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiquée an Tribunal Je jBême jour.
La convention passée à Paris, le X messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor au X (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de la dite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.
Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VU
Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police, que le t Gouvernement jugera né-
cessaires pour la tranquillité publique.
Article 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Article 3. — Sa Sainteté dé~ clare aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.
Article 4. — Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication
delà bultedesa sainteté, aux archevû'dies ct évêchés de la ■-■■)'-!Ni nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
Article 5. — Les nominations aux crèches qui vaqueront dans In suite seront également failcs par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
Article 6. — Les évêques, ■vaut d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité <|iii était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes soi
» Je jure et promets à Dieu.
ir les sainls KvimgiJes, ■:• garder obéissance et fidélili au gouvernement établi p.
la Constitution de la République française, .le promets aussi de s'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit con- """ à la tranquillité publi-
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j ailleurs, j'apprends qu'il
.avoir au gouvern.
Article 7. — Les ecclésiastiques de second ordre prête-
Article H. — La formule de
Ericre suivante scia récitée à l fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de Fiance: Domine, salvatn foc iii'iiiiJtil'Iicani ; Domine saluas fac consules.
Article». — Les évêques fe-
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cription des parois:
.de leurs i d'effet
3ue d'après le consentement u gouvernement.
Article 10. — Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes avivées par le ( l'iiivcruement.
Article 11. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminairc pour leur diocèse, sans que le Gouvernement l'oblige a les doter.
Article l'J. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au cnlli-, seront mises à In disposition des évêques.
Article 13. — Sa Sainteté,
four le bien de la paix et heureux rétablissement de |a reHgton catholique, déclare
ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus v attachés, demeureront in corn mu tables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
Article H. - Le Gouverne traitement
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s dont les dio
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les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.
Article 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'il le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Article 16. — Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
Article 17. — Il est convenu
entre lei parties contractantes <rae, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pat catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évéchés, seront J réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris, dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor de Tan IX de la République française.
Articles organiques de la Convention du 26 messidor
an IX