TITRE PREMIER
DU REGIME DE L EGLISE CATHO- LIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT.
Article premier. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, imprimes, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.
Articte 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
Article 3. — Les décrets des synodes étrangers , même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examine la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchise de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Article 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lien sans la permission expresse du Gouvernement.
Article 5 . — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Article 6. — 11 y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres
personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir; la contravention aux lois et règlements de la République; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat ans libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise on tout procédé qui, dans l'exercice du culte,
S t compromet tre l'honneur citoiiiis. troubler arbitrairement leur
oppression on en injure, ou scandale public.
Article 7. — Il y aura pareillement rfi-iiiirs au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à . ,■ publie lin culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
Article 8. - Le recours coin pétera à toute personm- -■'■■■. A défaut de plainte particulière, il sera exerce d'oftice par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adresser;! un uicmnire détaillé et signé au conseil ici d'L- Ut chargé de toutes les allai res concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus bref délai, tous les renseignements convenable» ; et sur son rapport, l'af- &ire sera suivie, définitivement terminée dans les for im s administratives ou renvoyée, «don l'exigence des cas, aux «■tari tés compétentes.
Article 9. — Le culte eallio-
reclion des archevêques et
évéq lies dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans
Article 10. - fout privilège portant exemption ou attribution de la .juridiction i-piscopalc est aboli.
Article 11. — Les archevêques et évèques pourront, avec l'au li irisât i rm (tu Gouver nement. établir dans leurs diocèses des chapitres calhédrnus et des séminaires. Tous autres établissements ecclésj.isiiques sont supprimés.
Article 12. - llseralibreaux aivhvuqucs et évéques d'ajouter ;\ leur nom le tilre de Citoyen ou celui de Monsieur.
Ton les au! ros qualifications sont interdites.
Article 13. - Les archevêques ci ni sacreront et installeront leurs sullragiints. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évëque de l'arrondissement métropolitain.
Article 14. - Ils veilleront m maintien de la foi et de la
dépendant de leur métropole.
Article 15. — llscouuaiti ■mil
des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants .
Section 111. — Des évêques,
des vicaires généraux et
des séminaires
Article 16. — On ne pourra être nommé évéque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
Article 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêqueet deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Article 18. — Le prêtre nommé parle premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
Article 19. — Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne
manifesteront leur nomina-
tion et ils ne donneront l'institution canonique qu'après 1 que cette nomination aura été agréée parle premier Consul.
Article 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.
Article 21 . — Chaque évéque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être evêque.
Article 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et»
dans l'espace de éinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Article 23 . — Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul.
Article 24. — Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'E-
l'HIÎUs lilSTi -llli.MU-I
lat chargé de ti
s les alïai-
t les culte.'!.
Article "25. -- Les évolues
enverront toutes les années
:e conseiller d'Rtat le nom
s personnes qui étudieront
dans les séminaires et qui se
destineront â l'étal ecclcsias-
Article26. — Ils ne pour-
siasliquc s'il ne justifie d'une propriété , produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs; s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus
Les évëques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonnerait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.
Section IV. - Des curés Article 27. - Les curés ne pourront entière]] fouet huis qu'après avoir prêté, entre les mains dn préfet, le serment prescrit parla CDU veut ion passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il scia dressé procès- verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie cotlatinnnce leur en sera dé-
Article 'AS. -
Ils:
m de n -.il 1er dans leurs pa-
de leurs fonctions.
au. veilance et la direction des cures.
Ils seront approuvés par l'évcque cl révocables par lui.
Article SU. — Aucun étrau-
tère ccclésiastiqu
per
lu Gouvern
Article 33. - Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, nu-rue franeiiis, qui u';i |i|i:i rtient â aucun diocèse.
Article 34. - Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller des —
il eveque
la permission de
Section V. — Des chapilics culludioiix et <hi gouverneiiir.nl îles diocèses pendant la uacanee du tiège,
Article 35. — Les archevêques et évéques. qui voudront user île la f;i..ulli.-i[iii leul'sera donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour rétablissement lui -même que pour le choix des ecclésiastiques destines â les former.
Article 3<>. - Fendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain et, à son défaut, parle plus ancien des évéques sufiïagiinls.
un (laiveincment des dlocë-
:s vicaires |
de
la mort de l'évêque jusqu'à remplacement.
Article 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
Article 38. — Les vicaires
généraux qui gouvernent penant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.