DU CULTE
Article 39. — Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
Article 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évêque.
Article 41. — Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouverne ment.
Article 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
Article 43. — Tous les ecclé-
siastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la' croix pectorale et les bas violets.
Article 44. — Les chapelles domestiques , les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de l'évêque.
Article 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il v a des temples destinés à différents cultes.
Article 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
Article 47. — 11 y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.
Article 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Article 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Article 50. — Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites
'IIÉCIS HISTORIQUE
, c par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale île l'évoque.
Article 51. - Les curés, aux
K runes des messes paroissia- *s, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.
Article SÏÏ. — Ils ne se permettront, dans leurs iustrur-
recte ou indirecte, suit nui Ire les personnes, soit contre les Mitres cultes autorisés dans l'Etat.
Article 53. - Ils ne feront au prône aucune pnhlicatioii étrangère à l'cxciLie-ediU'iil te, â moins qu'ils n'y soient autorisés par le ("iouveriiemciit.
Article 54. - Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariai devanl l'officier civil.
Article ââ. — Les registres tenus par les ministres du culle n'étant et ne pouvant ■ils (jii'à l'adniiois- Iration des sacrements, ne ii. dans aucun cas, suppléer les registres rinlonnés par la loi pour constater l'état civil des Français
Article 56. — Dans Ions les actes ecclésiastiques et religieux, on scraolilifî.dc se servir du calendrier d'équirioMj établi par les lois de la llépublique-on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solsti-
Articlc57. — Le repos des fonctionnaires publies sera fixé au dimanche.
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