MENT DES MINISTRES
Section I. — De la circonscription des archevêchés et des éoéchés.
Article 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évê-
Article 59, — La circonscription des métropoles et .les diocèses sera faite conformément au tahleau ci-
loins une paroisse par justice
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éiahli :
ni de succursales que le besuiu pourra l'exiger.
Article 81. - Chaque évè- (|itc. rie concert avec le prëiii, reniera le nombre et l'ê- Iciidiic de ces succursales.
Les plans arrêtes seront soumis au G ou versement et ne |!tHiiT"iii être mis à exécution sans son autorisation.
Article l>2. — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée eu cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du Goi
Article
sont nommés par les évêques.
Section III. — Des traitements des ministres.
Article 64. — Le traitement des archevêques sera de 15.000 francs.
Article 65. — Le traitement des évêques sera de 10.000 francs.
Article 66. — Les curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 francs ; celui des curés de la seconde classe à 1.000 francs.
Article 67. — Les pensions dont ils jouissent, eu exécution des lois de l'Assemblée constituante , seront pré comptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.
Article 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
Article 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédiges parles évêques
ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.
Article 70. — Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
Article 71 . — Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.
Article 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Article 73. — Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'utat ; elles seront acceptées par l'évcque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
Article 74. — Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Section IV. — Des édifices destinés au culte
Article 72. — Les édifices anciennement destinés au
l'Iil".i:iS HISTORIQUE
cullc catholique, actuelle meut dans les mains de la Dation, à raison d'un édilïee par cure et par succursale, seront mis à la disposition des éveques p;ir arrêté du préfet du département. Une expédition deces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat charge de toutes les a lia ires concernant les cultes.
Article TU. - Il sera établi des fabriques pour vcillcr
;'i 1 entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
Article 77. — Dans les parusses mi il n'y aura point d'i'-ii ifirc disponible pour le culte, l'évéquc se concertera iiu-i- II- préfet ponrla désignation d'un édifice convenable.
(Suit li' tableau de la circonsi'riplioii des iiiiiiveaux ar- ■lievêcliè.i t't êi'cchés de la
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Articles organiques des cultes protestants
TITRE PRKMIER Article 5. - Aucun change-
ment dans la discipline n'aura lien sans la même antori-
Ai'licte fi. - Le Conseil d'Étiit l'on naîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre
Article 7. — Il sera pourvu au traitement des pasteurs des l'élises consistnrialcs ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces Eglises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par les règlements.
Articles. — Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent eu être l'objet, seront communes aux églises pro-
Article premier. — Nul ne pourra exercer les fonctions du cuite s'il n'est Français.
Article '1. — Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère,
Article 3. — Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices .
pour la prospérité de la République française et pour les
Article!. — Aucune décision doctrinale on dogmatique.
aucun formulai! c, sous te titre de confusion ou sous tout autre titre, ne pourront cire publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
académies. >u séminaires dans l'Est de la France, pour l'instruction des ministres de
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la Confession d'Augsbourg.
Article 10. — Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des Eglises protestantes (1).
Article 11. — Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.
Article 12. — Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires fran-
Sais destinés à l'instruction es ministres de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude sa capacité et ses bonnes mœurs.
Article 13. — On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Eglise réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
Article 14. — Les règlements sur l'administration de la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets de l'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.