DES ÉGLISES RÉFORMÉES
Section première. — De Vorganisation générale de ces Eglises.
Article 15. — Les Eglises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.
Article 16. — Il y aura une Eglise consistoriale pour six mille âmes de la même communion.
Article 17. — Cinq Eglises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.
Section II . — Des pasteurs et des consistoires locaux
Article 18. — Le consistoire de chaque Eglise sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette Eglise, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes ; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
Article 19 — Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même Eglise consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.
Article 20. — Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administra-
(1) A l'époque où fut promulguée cette loi, Genève faisait partie de la France; plus tard, une faculté de théologie protestante fut établie à Montauban, une autre à Paris.
tion des biens de l'Eglise et
à telle des deniers provenant des aumônes.
Article 21. —Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le S lus ancien des pasteurs. Un es anciens ou des notables remplira les fonctions de se-
Article 22. —Les assemblées ordinaires des consistoires continueront à se tenir aux jours marqueta pari 'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire, en l'absence du sons- préfet.
Article 23. - Tous les deux
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eiercice s adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'Eglise consista ri aie sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant pourront être réélus.
Article 24. — Dans les relises où il n'ya pointde consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingtcinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes Cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et n\ In présence du préfet ou du sous-préfet.
Article 25. — Les pasteurs ne pourront être destitués igu a lu charge de présenter les mo-
tifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
Article 2ti. — Eu cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre <i élection sera présenté au premier Consul par le cmi. -ciller d'Eut chargé de tontes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation donnée, il ne pourra exercer (| u'a près avoir prélé, entre les mains du préfet, le serment esigé des mimsli-t". ilu culte catholique.
Article 27. — Tous les pasleurs actuellement en exercice sont provisoirement confir-
Article 28. — Aucune Eglise ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
Section III. - Des Synodes.
Article 29. — Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque Eglise.
Article 30. — Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles
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ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement.
On donnera connaissance préalable au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes (ministre des cultes) des matières qui devront y être traitées.
L'Assemblée sera tenue en présence du préfet ou du souspréfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le pré-
fet, au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes (ministre des cultes), qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.