ves Guyot, qui distribuait entre les communes le
mutilant du budget des cultes, en laissant aux iiiuni-
riplfto lu soin de disposer à leur gré des Llonds de
«tte répartition.
Nous avons renoncé à cette idée pour les trois con-
sidérations suivantes ; d'abord il soulèverait, dans pratique, de grandes difficultés d'application ; ensui il introduirait dans les communes de fâcheux fermée de discussion et de discordes, et créerait, selon composition des municipalités, de grandes inégalit de traitement pour les ministres des différents culte qui pourraient se voir, ici comme proscrits, là rédui à la portion congrue, ailleurs au contraire combL d'avantages et d'honneurs. Enfin, comme l'entreti des cultes n'est pas plus, en bonne doctrine, un se vice communal que départemental ou national, système irait contre l'intention du législateur, d: posé à laisser les Eglises libres dans l'Etat libre souverain, et retarderait, en l'empêtrant dans le gâch d'une demi-solution bâtarde, équivoque et sans préc dent dans l'histoire, le succès de la solution désirabl déjà pratiquée dans de grands pays ' eU après to facile à réaliser dans le nôtre, si l'on veut bien apporter la prudence et les tempéraments nécessaire
Il nous reste donc à indiquer l'esprit de notre proj et à montrer comment il satisfait aux principes cg doivent nous diriger en cette matière, tout en proc dant par étapes et en évitant les dangers que Tinter de la République et le souci du succès même de grande cause que nous voulons servir nous conseille de conjurer.
Notre proposition de loi s'inspire donc des idé fondamentales suivantes :
1° Par le respect garanti de la liberté de conscien et de culte, suivant les principes de la Déclaratif des droits de l'homme et des Constitutions qui 0 précédé le Concordat (Gonstitulions de 1791, de 17* et de l'an III), rassurer les croyants et les fidèles A
diverses Eglises et confessions religieuses, à qui l'on voudrait persuader que le nouveau régime est conçu en haine de la religion et doit entraver la libre profession des idées religieuses et le libre exercice des cultes. Tel est surtout l'objet du litre Ie' de notre proposition de loi intitulé Généralités.
2° Appliquer le droit commun aux Eglises ou associations religieuses. Or, la formule de ce droit commun, nous n'avons pas à la chercher bien loin ; nous n'avons qu'à la prendre dans les termes mêmes de la loi de 1901 sur les associations et dans les décrets qui en ont organisé l'application.
Il n'y a pas de raison, en effet, pour refuser aux Eglises ou associations de culte, — ù condition qu'elles se cantonnent dans leur domaine propre, exclusivement moral et religieux, — l'autonomie et le droit au libre développement que le législateur de 1901 a Hcordè à toutes les associations scientifiques, artistiques, philosophiques, sociales et politiques même. Pour quiconque croit à la loi du progrès et a la puissance intrinsèque de la vérité, il n'y a rien à craindre du conflit des doctrines et des dogmes dans ledomajrie spéculatif.
La première partie de notre titre II reconnaît donc "is associations de culte le droit de se consliluer et fcsedeclarer librement.
'l'ont en permet tant aux associations religieuses ûuili'L'ullc de se constituer, de vivre, et d'assurer le Wleiuent de leurs agents, prendre des garanties sûres Pour que leur organisation autonome ne puisse pas, P"" un développement sans limite de leur puissance nandère ou par l'intervention de leur propagande 'urle terrain politique, constituer un danger pour l'Etal laïque et souverain. La fin de notre titre II et
notre titre III sur la police des cultes y pourvoient, croyons-nous, dans la juste mesure qui, sans oppression pour les croyants, doit garantir l'Etat et le Gouvernement républicain contre lès retours offensifs ou l'action persistante du cléricalisme.
4<> Le titre IV de notre proposition de loi abroge 4* Concordat, les Articles organiques et les lois 01 décrets contraires au nouveau régime qu'instituera 1 séparation.
La rupture du lien concordataire laisse subsister au moins comme un engagement moral, l'obi igatio pour l'Etat d'assurer le sort des ministres des cult^ reconnus qui sont entrés dans les ordres ecclésiastique sur la foi des traités et de la législation en vigueur, convient donc de procéder par extinction à la su J pression du budget des cultes. Les pensions à pay*e de ce chef, et qui pourront êlre considérées comrn achevant le rachat des biens pris aux Églises réfoi mées par Louis XIV et à l'Église catholique de FranO par la Révolution, doivent être réglées, d'après nous sur une base d'humanité et de justice, en tenan compte de l'âge des ministres du culte en exercice ^ de l'incapacité où ils seront généralement, surtout 1« plus âgés, de trouver dans la vie civile un emplc nouveau de leur activité et de leurs facultés .
Si l'on trouvait trop libérale la disposition de notJprojet sur ce point, nous ferions observer que c'est 1 meilleur moyen de concilier au nouvel état de chos^ les pensionnés ecclésiastiques et de les retenir daO les bornes de la modération (car une attitude *I combat pourrait entraîner, selon le droit actuel cl1 pouvoir civil, la suppression de l'indemnité consent*' par l'Etat) et enfin d'assurer, vis-à-vis des population'
restées croyantes ou pratiquantes, la transition que nous envisageons connue nécessaire.
Il faut observer d'ailleurs que l'attribution faite aux minisires ou desservants du culte actuellement en fonctions s'inspire de mesures antérieures. Qu'il nous suffise de rappeler ici que c'est par des mesures d'extinctions de ce genre qu'a été réglée la question du Ir-aitement des chanoines de Saint-Denis, lorsque leur uppression légale a été décidée.
Certains articles de notre projet sont la reproduction pure et simple du décret-loi de la Convention, du "Ventôse an III. D'autres sont inspirés, nous l'avons <*»t, des dispositions de la loi de 1901 sur les associa- "ons, D'autres ont été tirés par nous du projet de **• Francis de Pressensé.
Enfin, les dispositions sur le libre exercice des cmtes sont la reproduction intégrale du texte voté, en - lecture, par l'Assemblée nationale, en 1874, sur la Proposition d'Edmond de Pressensé, et qui, repris au s^nat, v a l'ait l'objet d'un rapport favorable d'Eugène F'elletan.
Nous croyons que notre proposition peut fournir nOn seulement un thème de discussion utile pour la solulîon définitive du grand problème qui se pose devant cette législature, mais encore les éléments les l*lus sûrs de cette solution.
C'est dans cet espoir que nous soumettons notre travail à la Chambre et à la Commission qu'elle a nommée pour l'étude et le rapport de cette grave question.
Puisse cette grande et léconde réforme de la séparation de l'Etat et des cultes, nécessitée par le progrès ■telapensée humaine et par les réclamations chaque lour plus ardentes des consciences autonomes, se
réaliser enfin, sans secousse et sans trouble, dans 1 paix, pour l'émancipation des esprits, pour l'affermit sèment de la République et de la liberté !