PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER Généralités.
Article premier. — La République assure et garanm la liberté de conscience et de culte.
Art. 2. — Nul ne peut être inquiété pour ses opinio religieuses.
Nul ne peut être empêché de professer ou d'exercé le culte qu'il aura choisi.
Art. 3. — Nul ne peut être contraint de participer" un acte religieux, de faire partie d'une association re gieuse, de contribuer à l'entretien d'un culte.
Nul ne peut être contraint de faire connaître, sa quelque forme que ce soit, qu'il professe un culte * se rattache à une association religieuse.
Art. 4. — La République ne salarie aucun culte.
Art. 5. — Des associations religieuses locales ou £ nérales pourront librement se former pour la céléb J tion ou l'entretien d'un culte.
TITRE II Des associations pour l'exercice des cultes.
Art. 6. — Les associations formées pour la céléb ^ tion et l'entretien d'un culte quelconque seront s*
misesou* prescriptions de la loi du I" juillet 1901.
irt, 7, — Les associations déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1^ juillet 1901 pourront recevoir, eoouiredes subventions et cotisalions prévues par l'article 1} de celte loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culle, percevoir des taxes pour les cérémonies religieuses, pour la location des bancs et 6'Éges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
Art. 8. — Les biens meubles et immeubles appartenant à cea associations seront soumis aux mêmes impôts que les biens appartenant aux particuliers.
En outre, les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la taxe de mainmorte.
Toutefois, les biens appartenant aux associations 'ii'dia-cs, formées pour l'exercice du culte, ne seront Pas assujettis a la taxe d'abonnement et a l'impôt de IftOsar le revenu établi par la loi des 28 décembre '880, 2!) décembre 1884 et 16 avril 1895.
Arl.9. — Toutes les valeurs mobilières desdites associations seront placées en titres nominatifs; le "vcoutolai des valeurs ne pourra dépasser la moyenne ('Es sommes dépensées pendant les cinq derniers «ercices.
Arl. lu. — Les associations déclarées pour la célébration d'un culte auront le droit, dans les formes détennmëes par l'article 7 du décret du 16 août 1901, de constituer aes unions d'association ayant une adminis- ""'ion ou une direction centrale.
TITRE m
Des édifices religieux et des biens appartenant aux établissements publics du culte.
Art. 11. — Les édifices religieux, les archevêchés, évêchés, presbytères, appartenant soit à l'Etat, soit au département, soit à la commune, seront laissés à la disposition des associations déclarées, formées pour la célébration du culte, moyennant une redevance annuelle de 1 franc par édifice.
Art. 12. — La désignation des associations déclarées qui auront la jouissance de ces édifices sera faite, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, par les évêques et les consistoires, chacun en ce qui concerne leur circonscription actuelle.
Art. 13. — Les frais d'entretien et de grosse réparation de ces immeubles incomberont aux associations qui en auront la jouissance.
Art. 14. — La désaffectation de ces immeubles ne pourra avoir lieu que par une loi.
Art. 15. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales, aux fabriques, consistoires, ou conseils presbytéraux, seront répartis par ces établissements ecclésiastiques dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi entre les associations formées pour la célébration du culte dans la circonscription de l'archevêché, d Tévêchè, du consistoire ou de la paroisse.
Cette attribution de propriété ne donnera naissanc à la perception d'aucun droit au profit du Trésor.
Art. 16. — Les lois, décrets et règlements relatifs àl conservation et à l'entretien des monuments histo:
ques continueront ù être appliqués à tous les l'iligiii du culle rentrant dans cetie catégorie.