TITRE II
Attributions des biens. — Pensions
Art. 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement 3e fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'aux attributions de leurs tiiens aux associations prévues par l'article 4, et au p>lus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-aprés.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé, par les agents de l'administration des domaines, à l'inventaire descriptif et estimatif:
1" Des biens mobiliers et immobiliers desdils établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes, dont les mêmes élablissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclc-
siastiques ou eux dûment appelés, par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Art. 4. — Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par. les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux régies d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Art. 5. — Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X, feront retour à l'Etat
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu par l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominale ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
la Loi oe sfcPANATior; 5-23
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
Art. (S. — Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article : tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour a l'Etat en vertu de l'article 5.
Le revenu global desdils biens reste arïeclé au paiement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir le Patrimoine de cet établissement.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par l'application des dispositions du titre O.
Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes aux dits édifices.
Art. 7. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre aflectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou
d'utilité publique dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir do jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs, et seulement par les auteurs ou leurs héritiers en ligne directe.
Art. 8. — Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit, dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de rétablissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat» dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être taite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée
LA LOI DE SÉrAHATION
en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'il ne modification dans e territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
Art. 9. — A défaut de toute association pourrccueilir les biens d'un établissement du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance on de bienfaisance situés dans les .imites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'Etat, loit à des associations analogues dans la même circonscription, ou à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partirdujour où le décret aura élé inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Art. 10. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profil du Trésor.
Art. 11. — Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par lès deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins» leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1000 habitants et pour les ministres qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec
toule autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'Etal, les départements ou les Communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des faculiés de théologie catholique supprimées, est appliquée aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou Infamante, ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 3-1 et 35 de la présente loi.
Le droit à la jouissance ou a l'obtention d'une penallocation sera suspendu par les circonstances int perdre la qualité de Français durant la privade cette qualité.
!S demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la [H'niinilgalion de la loi.
TITRE HT Des édifices des cultes
Art. 12. — Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis
aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
Art. 1& — Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre H.
La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son transfert, seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux,
1° Si l'association bénéliciaire est dissoute ;
^ Si, en dehors de cas de force majeure, le culte cosse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
o<* Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article lô de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien et après mise en demeure dûment notifiée du Conseil municipal ou, à son défaut, du préfet ;
■I* Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5* Si elle ne satisfait pas, soit aux obligations de l'article i> ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les
cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etal. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été celébrées pendant le délai d'un an antérieuremenl a la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret .
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au lf juin
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature ainsi que des frais d'assurances et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
Art. 14. — Les archevêchés, évêchés, presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement a la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir: les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le minisire du culte, les grands séminaires et facultés de théologie prolestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et
b30 LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ÉTAT
suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
Art. 15. — Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes, ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur les territoires desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Art. 16. — Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à 'l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces
la loi DE sl'I'ahation
édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés a l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 31) mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé, par le ministre de l'instruction publique cl des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers attribués eu vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas déroyc, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques cl bibliothèques existant dans les archevêchés, évêehés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées, et celles qui seront reconnues propriété de l'Etal lui seront restituées.
Art. 17. — Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 31) mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'instruction publique et des Reaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1" aux associations cultuelles; 2" aux communes; 3" aux départements ; 4° aux musées et Sociétés d'art et d'archéologie; 5" à l'Etat. Le prix sera fixé par trois
532 LA SEPARATION DES ÉGUSES ET DE i/ÉTAT
experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre ; mais il est interdit à racheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l'autorisation du ministre des beaux-arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui anraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize à quinze cents francs (16 à 1.500 fr.)
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, on de Tune de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
TITRE IV Des associations poux l'exercice des cultes.
Art. 18. — Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi.
Art. 19. — Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte el être composées au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieurs 20.000, de vingt-cinq personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra se retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale
s biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du lor juillet 1901, le produit des quêtes et collecles pour les frais du culte, percevoir des rétributions; pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les services religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner Heu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le meme objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme
354 Uk >E>*AKATtOX DES ÉGLISES ET DE l/ÉTAT
subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classes.
Art. 2t>, — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par Tarticle 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale : ces unions seront réglées par Tartrcle 15 et par les cinq derniers paragraphes de l'article t9 de la présente loi.
Art. -t. — Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque armée le compte financier de Tannée écoulée et IVtat inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
Art. 22. — Les associations on unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et Tentretten du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs ôoXV fr. de revenu, à trois fois, et pour les autres associations :• six fois la movenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent et en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à Tachât, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
blés destinés aux besoins lie l'association ou de on.
t. 23. — Seront punis d'une amende de seize francs r.) à deux cents francs (200 fr.), et en cas de réci- , d'une amende double, les directeurs ou adminisurs d'une association ou d'une union qui auront revenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. s tribunaux pourront, en cas d'infraction au parais premier de l'article 22, condamner l'association union à verser l'excédent constaté aux établisse- :s communaux d'assistance ou de bienfaisance.
pourront, en outre, dans tous les cas prévus au graphe premier du présent article, prononcer la ilution de l'association ou de l'union.
t. 24. — Les édifices affectés à l'exercice du culte rtenant à l'Etat, aux départements ou aux commu- ;onlinueront il être exemptés de l'impôt foncier et impôt îles portes et fenêtres.
s édifices servant au logement des ministres des ;s, les séminaires, les facultés de théologie protes- : qui appartiennent a l'Etat, aux départements ou
communes, les biens qui sont la propriété des cialions et unions sont soumis aux mêmes impôts ceux des particuliers.
s associations et unions ne sont en aucun cas jetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas
qu'à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les iu 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.
TITRE V Police des cultes
Art. 25. — Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.
Art. 26. — Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte .
Art. 27. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à êtres réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par un arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Art 28. — Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que
ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des mooumenls funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Art. 29. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 2.ï. 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministre du culte, et dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Art. 30. — Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six a treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classes.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.
Art. 31 . — Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé a exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou a cesser de faire partie d'une association cultuelle, a contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Art. 32. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 33 — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Art. 34. — Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 fr. à 3.000 fr.)et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une des deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
Art. 35.'— Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 36. — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans Fimmeu-
ljle où l'infraction a élé commise sera civilement responsable.