TITRE VI
Dispositions générales
Art. 37. — L'article 463 du Code pénal et la loi du S(j mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels 1» présente loi édicté des pénalités.
Art. 38, — Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1<-t juillet 19(11, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Art. 39. — Les jeunes gens qui ont obtenu à tilre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément A l'article 99 de la lot du 21 mars 191)5, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'en emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique,
Art. 40. — Pendant huit années, mulgation de la présente loi, les i seront inéligibles au Conseil m communes où ils exercent leui tique.
Art. 41. — Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bàlies qui leur aura élé assignée pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
Art. 42. — Les dispositions léguk's relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
i partir de la proîinislres du culte inicipal dans les ainislère ecclésias-
Art. 43. — Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.
Art. 44. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
lo La loi du 18 germinal anX, portant que la convention passée le 25 messidor an IX entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de la dite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;
2* Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3<> Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1884 sur le culte israélite ;
4o Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;
5o Les articles 201 à 208, 260à264, 294 du Code pénal;
60 Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7o Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.