‹ La séparation des Églises et de l'ÉtatChapitre 40 sur 47 · PUBLIQUE · texte numérisé non relu

PUBLIQUE

Trois règlements d'administration publique délibérés par le Conseil d'Etat ont résolu les questions d'application de la loi du 9 décembre 1905.

Le premier de ces règlements, en date du 29 décembre 1905, concerne l'établissement de l'inventaire Prescrit par l'article 3 de la loi.

Le second, du 29 janvier 1906, est relatif aux pensions et allocations aux ministres des cultes prévues »ar l'article 11 de la loi.

Ces deux règlements ont déjà été exécutés. Nous ^appelons que plusieurs milliers de demandes de pensions et d'allocations ont déjà clé faites par les ministres des cultes, et qu'un grand nombre de pensions et d'allocations sont concédées. Sur ces divers points, la loi est donc en voie d'exécution.

Le troisième règlement, du 16 mars 1006, est rendu en vertu de l'article 43 de la loi et « détermine les mesures propres àassurer son application ». Avant d'être délibéré parle Conseil d'F-tat, il a été préparé par une Commission extraparlemenlairedanslaquelle siégeaient les présidents et rapporteurs des Commissions qui, dans les deux Chambres, avaient présenté la loi et en avaient soutenu la discussion, c'est-à-dire les membres du Parlement les mieux qualiliés pour interpréter laloi et mettre les mesures d'application en harmonie avec l'esprit de laloi.

(1) On trouvera le texte complet des décrets portant Règlements d'administration publique dans l'ouvrage de

EMarc Réville et L. Armbruster : l.e Réglait des cultes, 248 à 301. Nous en donnons ici l'essentiel.

Attribution des biens

Ce règlement traite de l'attribution des biens, — des édifices du culte, — des associations pour l'exercice du culte, — de la police des cultes .

L'article premier décide que les biens appartenant aux établissements publics du culte et portés à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi sont attribués à des associations cultuelles ou à des établissements publics ou d'utilité publique. Celte attribution est faite : pour les fabriques des églises paroissiales, par le bureau des marguilliers ; pour les menses codâtes ou succursales, par le curé ou le desservant; pour les fabriques des cathédrales et pour les menses épiscopales, par l'évêque.

Ces attributions sont (art. 2) « exécutoires par ellesmêmes » et l'acte d'attribution est passé « sans qu'il soit besoin d'aucune autre autorisation ». Par conséquent, les évêques, les curés et les fabriques peuvent en toute liberté faire l'attribution des biens des menses et des paroisses, ainsi que de tous les autres établissements ecclésiastiques, aux associations et aux établissements d'utilité publique qui auront leurs préférences et qui leur donneront toute garantie, tant au point de vue de l'orthodoxie qu'à celui de la rigoureuse exécution des intentions des donateurs.

Aux termes de l'article 3 « les biens de plusieurs établissements ayant la même circonscription peuvent être attribués à une seule association ». Le même article ajoute que « les biens d'établissements paroissiaux dont la circonscription est limitrophe peuvent être attribués à une seule association s'étendant à l'ensemble des circonscriptions intéressées et destinée à assurer

i LOI DE SKI'AHATIO.N

suite dans chacune d'elles ». Des associations distinctes formées dans ries circonscriptions limiirophes peuvent fusionner. Dans ce cas, l'ensemble de leurs biens est attribué à l'association unique résultant de cette fusion.

C'est une très importante extension de la mesure libératrice par laquelle l'article 20 de la loi avait auto, risé les unions d'associations. Elle permet il une association unique de prendre ses mesures pour assurer l'exercice du culte dans plusieurs paroisses, en reportant sur les moins riches l'excédent de ses ressources. II n'y a même pas de limite au développement de celte association unique qui, de proche en proche, peut arriver à comprendre l'ensemble des établissements d'un ou de plusieurs départements.

L'article 4 décide que « l'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement contradicioirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis a cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.

« Le procès verbal est établi après récolcment de l'inventaire par les représentants de rétablissement et ceux de l'association; il mentionne les additions et retranchements, ainsi que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire.

oïl indique soil directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués., »

Ces dispositions sont la contre-partie de l'inventaire dressé en vertu de l'article 3. Cet inventaire fait le récolcment des objets actuellement existants. Au moment de la transmission des biens, le procès- verbal

prévu ici donne décharge des objets transmis et constate la régularité des opérations. C'est dans ce sens que nous avons toujours expliqué la nécessité de llnventaire, que nous n'avons cessé de présenter comme une simple mesure conservatoire.

Par l'effet de la loi, la comptabilité des fabriques cesse d'être soumise aux règles de la comptabilité publique. Le règlement prévoit les formes suivant lesquelles devra être effectué l'apurement définitif des comptes.

Aux termes de l'article 26, « les édifices antérieurement affectés au culte et appartenant aux établissements ecclésiastiques sont attribués aux associations cultuelles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que les autres biens desdits établissements.

L'entrée en jouissance est constatée (art. 27) par un procès-verbal administratif dressé contradictoirement par le préfet ou le maire et par les représentants des associations.

« Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte.

« Le procès-verbal comporte un état de lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desditâ objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée. »

C'est, pour les édifices et les objets appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes, l'équivalent des mesures prises par l'article 4 pour les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques. L'in-

veDtaire constate l'existence des objets appartenant à l'Etat, aux déparlements et aux communes qui garnissent les églises, et il en donne décharge à ceux qui en étaient responsables. Ces édifices et ces objets étant, aux termes de l'article 13 de la loi, mis gratuitement et sans condition de temps à la disposition des associations cultuelles, le représentant de l'Elat et du département ou dé la commune dresse, contradictoirement avec le représentant de l'association, un procèsverbal constatant que les édifices et objets inscrits à l'inventaire sont mis à la disposition de l'association. La régularité delà transmission se trouve ainsi établie dans l'intérêt commun des anciens établissements, de l'Etat, des départements et des communes et de l'association nouvelle.

Constitution des Associations cultuelles

« Les associations cultuelles, dit l'article 30, se constituent, s'organisent et fonctionnent librement, sous les seules restrictions résultant de la lot du 9 décembre 1905. » Celle-ci se réfère (art. 18) à ia loi du l«r juillet 1901 sur l'association. Suivant le droit commun, elles doivent faire une déclaration accompagnée d'une liste de sept, quinze ou 211 membres majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription, suivant que l'association a son siège dans une commune ayant un nombre d'habitants inférieur à 1.000, à 20.000 ou de plus de 20.000.

La seule condition imposée à ces membres est d'être

majeurs. Rien n'empêche donc les prêtres ou les

femmes de Faire partie de ces associations. .Si, du reste,

cette condition de majorité est exigée des membres

dont la liste est jointe à la déclaration et dont la responsabilité se trouverait engagée en cas d'infraction à la loi, l'association n'est pas limitée à sept, quinze ou vingt-cinq membres. Elle peut comprendre toutes les autres personnes, auxquelles il conviendra d'en faire partie, en payant la cotisation qui est une des ressources normales et que l'association admettra conformément à ses statuts. Ces adhésions ne sont soumises a aucune condition de publicité.

Par cette disposition libérale, les associations cultuelles ne sont pas tenues de prendre la forme d'une sorte de « parlement laïque» délibérant en dehors du « pouvoir exécutif », représenté par le curé ou l'évêque, contrôlant ses actes et disposé, le cas échéant, à entrer en lutte avec lui. L'association peut se constituer comme elle veut, par le mélange de l'élément laïque et de l'élément ecclésiastique s'il lui plaît, ou par l'élément ecclésiastique seul si elle préfère. Elle peut, très régulièrement, être formée de l'évêque entouré de son clergé. La hiérarchie religieuse est donc scrupuleusement respectée.

Les autres articles du règlement concernent des questions d'administration qui ont un caractère spécial et qui touchent au paiement des dettes des fabriques, à l'emploi des réserves et à divers autres points sur lesquels il serait trop technique et sans utilité de s'arrêter en ce moment.

Nous avons seulement voulu insister sur les dispositions essentielles du règlement, sur celles qui regardent l'organisation des associations et l'attribution des biens. Ce sont ces dispositions qui complètent, en précisant les détails, ce que la loi ne pouvait régler que d'une façon générale.

Nous croyons avoir montré, tant par les extraits du

règlement que par le commentaire dont nous les avons accompagnés, l'esprit libéral dans lequel a été déterminé le nouveau régime des cultes, et prouvé avec la plus indiscutable évidence que, loin d'être une œuvre d'oppression sectaire, ce nouveau régime donne aux religions la plénitude de leur indépendance.

— Avis du Conseil d'Etal. — Le Conseil d'Etat vient de proclamer la complète liberté du culte, en expliquant de la façon la plus libérale la Loi, sur interrogation de M. Briand, ministre des cultes.

Voici d'abord la lettre du Ministre au Conseil d'Etat ;

La loi du 9 décembre 1905 institue pour l'exercice public du culte un régime entièrement nouveau; elle donne vocation, pour y subvenir, à des associations cultuelles qui remplacent à cet égard les établissements publics du culte supprimés. La faculté de pourvoir à l'exercice public du culte n'est d'ailleurs ouverte par la loi de séparation qu'au profit de ces associations, et c'est pourquoi l'article 49 du règlement d'administration publique du 16 mars 1906 a exigé que la déclaration, prescrite par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 pour la tenue de réunions cultuelles publiques, fût faite par les délégués d'associations cultuelles.

Dés lors, toute organisation qui a pour but de grouper des personnes ou des capitaux en vue du culte public n'est licite que sous la forme d'une association cultuelle; a-t-elle pris une autre forme, telle que celle

d'une association de droit commun, créée en vertu de la loi du 1er juillet 1901, et ne satisfaisant pas, notamment par sa composition et son objet, aux prescriptions de la loi du 9 décembre 1905, d'une société de secours mutuels, d'un syndicat professionnel, d'une société civile ou commerciale, elle n'est qu'une association cultuelle dissimulée et ses directeurs ou administrateurs sont passibles de peines correctionnelles édictées par l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905, sans préjudice de la dissolution de l'association frauduleuse qu'il appartient aux tribunaux de prononcer en vertu du même article.

Telle est la conclusion qui s'impose et que j'ai indiquée dans ma circulaire du 31 août dernier.

Mais si la loi du 9 décembre 1905 formule, au sujet des conditions dans lesquelles il peut être pourvu à l'exercice public du culte par voie d'action collective, des dispositions impératives, dont on ne saurait s'écarter sans tomber sous le coup de l'article 23, elle est muette à l'égard des initiatives individuelles qui lendent au même but, sans concert ni entente d'aucune sorte impliquant une association de personnes ou de capitaux. La loi de séparation ne prévoit ces initiatives individuelles ni pour les permettre ni pour les proscrire : or, j'estime que par cela même qu'elle ne les prohibe pas sous des sanctions civiles ou pénales, elles sont licites.

Dans le silence de la loi du 9 décembre 1905 et à défaut d'une dérogation expresse, le droit commun s'applique et des réunions cultuelles publiques peuvent, à mon avis, se tenir dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, du moment qu'elles sont organisées sur des initiatives individuelles, en dehors de toute espèce d'association même de fait.

LA LOI Dli SÉPAHATION 549

J'incline d'autant plus volontiers en faveur de cette solution qu'elle concorde avec le principe de la liberté des cultes, inscrit dans l'article 1*» de la loi de séparation.

Mais le Conseil d'Etat n'ayant pas eu à se prononcer sur ce point à l'occasion de l'élaboration du règlement d'administration publique du 16 mars 1905, je lui serais obligé de me faire connaître par un avis de principe, s'il partage ma manière de voir sur In conciliation des lois des 30 juin 1881 et 9 décembre 1905.

Aristide Briand.

Et voici l'avis conforme rendu par le Conseil d'Etat, toutes sections réunies :

Le Conseil d'Etat, consulté par le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur la question suivante:

« Des réunions cultuelles publiques organisées par des initiatives individuelles, en dehors de toute espèce d'associations, même de fait, peuvent-elles se tenir dans les conditions prévues par la toi du 30 juin 1881?»

Vu la loi du 0 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, nolamment les articles 1, 18, 25 et 44;

Vu la loi du 30 juin 1881, sur la liberté de réunion;

Considérant que l'article premier de la loi du 9 décembre 1905 porte : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public », que le principe de la liberté des cultes ainsi posé s'applique aussi bien aux individus qu'aux collectivités, sous la réserve, pour celles-ci, de se constituer en associations cultuelles;

Considérant que, conformément à ce principe, l'article 44 a abrogé intégralement dans l'intérêt des individus comme dans celui des associations cultuelles l'article '.KM du code pénal, d'après lequel il était interdit d'accorder ou de consentir l'usage de sa maison ou de son appartement pour l'exercice d'un culte sans la permission do l'autorité municipale ;

Considérant, d autre part, que l'article 25 n'a pas une portée moins générale, qu'en effet, en accordant un régime de faveur par la dispense de certaines formalités prescrites par la loi du 30 juin 1881 « aux réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition », cet article implique nécessairement que les autres réunions publiques cultuelles sont placées sous le régime du droit commun établi par ladite loi ;

Que, d'ailleurs, la volonté du législateur d'assimiler toute réunion pour la célébration d'un culte aux réunions rë£ic> par la loi du 30 juin 188î ressort avec évidence des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre KHV>; qu'elle est expressément formulée dans le premier texte élaboré par la Commission de la Chambre des députés et inséré dans le rapport présenté en son nom le 4 mars 1905 ; que si cette rédaction a été modifiée, c'est uniquement en vue de soustraire i\ l'observation des formalités imposées par la loi de 1881 les réunions privées ;

Considérant, dés lors, que la loi du 9 décembre 1905 ne met aucun obstacle à ce que des individus agissant en dehors de toute espèce d'association, organisent des réunions publiques cultuelles sous les conditions du droit commun, tel qu'il résulte de la loi de 1881 ;

LA LOI HE SEPARATlOi* ool

Est d'avis tle répondre affirmativement à la question posée par le ministre.

let avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans ses séances des 25 et 31 octobre 1906.

Le Conseiller dElat rapporteur, S ai s set- S chneide r

L'organisation du Séquestre des Biens des Etablissements du Culte.

Paris, le 6 décembre 1906.

Le Journal oj/ïciel publie un arrêté du minisire des finances relatif à l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 16 mars 1906, en ce qui concerne le séquestre des biens des établissements du culte supprimé.

Voici le texte de cet arrêté :

Article premier. — Dès notification de l'arrêté préfectoral de mise sous séquestre prévu par l'article 8 du décret du 16 mars 1906, l'administration des domaines prendra possession des biens séquestrés. Ces biens seront conservés et gérés conformément aux régies de droit commun applicables a la conservation et à la gestion des biens des absents, et d'après les principes de la gestion domaniale. Ces règles et principes seront rappelés dans une instruction de l'administration des Domaines qui sera soumise à notre approbation.

Art. 2. — Les objets mobiliers et meubles meublants qui se trouvent dans les édifices affectés aux cultes et qui appartiennent aux établissements du culte supprimé seront laissés dans ces édifices jusqu'à ce qu'il

ait été procédé à leur attribution en conformité des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905.

Les mesures nécessaires pour en assurer le gardiennage seront prises, suivant les circonstances, par le préfet, après entente avec le directeur des domaines.

Art. 3. — Le préfet autorisera au préalable les actes de gestion dans tous les cas où les règles visées à l'article 1er du présent arrêté rendront cette autorisation nécessaire.

Art. 4. — Mainlevée du séquestre sera prononcée par arrêté préfectoral.

Art. 5. — Dès que le séquestre aura pris fin, le compte en sera rendu par l'administration des domaines au préfet qui aura qualité pour l'approuver et en donner décharge.

Cet arrêté est suivi de très longues instructions relatives à la reprise et à la gestion par l'Etat des biens des établissements ecclésiastiques grevés du droit de retour; à l'abandon de la jouissance, ainsi qu'à la désaffectalion des édifices des cultes appartenant à l'Etat.

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