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CONCLUSION

Et maintenant que la loi vient d'entrer dans la phase de son application définitive, par la fin des établissements publics du culte concordataire, nous achevons ce livre en laissant la parole aux événements qui sont le secret de Dieu.

Essayons pourtant d'entrevoir les probabilités de cet avenir.

D'après la loi du 9 décembre 1905 (art. 2) les fabriques, consistoires et autres établissements publics du culte concordataire ont vécu le 11 décembre dernier.

Le pape ayant défendu par une encyclique de fonder des associations cultuelles conformément à la loi, aucune association cultuelle proprement romaine n'a été substituée aux fabriques et n'a reçu la dévolution des biens de ces dernières.

Mais dans un certain nombre de départements et de communes, des catholiques français, libéraux et républicains, faisant passer leur désir de continuer le culte traditionnel par-dessus les rancunes de la papauté — (furieuse surtout de ce que la loi a été faite sans prendre son avis) — ont, sous l'inspiration de MM. des Houx, Félix Meillon et autres — Formé des associations cultuelles pour assurer la célébration du culte catholique, et la déclaration de ces associations, faite aux préfectures ou sous-préfectures, a été publiée 'par le Journal officiel.

Le gouvernement qui, d'après les principes généraux du droit, a repris, depuis le 11 décembre, - selon les déclarations de la circulaire ministérielle que nous avons reproduite ci-dessus — le droit qui avait été temporairement abandonné aux établissements publics du culte, -- de disposer des biens de ces établissements publics disparus, devra, selon nous, en faire l'attribution aux associations cultuelles légalement déclarées, et celles-ci, s'étant engagées par leurs statuts à assu- 3<î

rer l'exercice public du culte, conformément «aux règles d'organisation générale de ce culte » (art. 4), devront, nanties des biens et de la jouissance des églises, pourvoir à assurer la célébration du culte par des prêtres régulièrement ordonnés. (Un interdit postérieur prononcé par des évêques ultramontains, que l'Etat ne reconnaît plus, depuis • l'abrogation du Concordat, ne saurait, selon nous, empêcher ces prêtres d'exercer un ministère parfaitement « conforme aux règles » d'organisation générale du culte).

Ces églises, administrées par des associations cultuelles légales, ne pourraient être désaffectées que si, « en dehors des cas de force majeure, le culte cessait d'y être célébré pendant plus de six mois consécutifs » (art. 13, 2°).

Par conséquent, même celles de ces associations cultuelles qui ne pourraient entretenir ellesmêmes un prêtre ou desservant, pourraient éviter la désaffectation de leur église en y faisant célébrer le culte une fois au moins tous les six mois, par un prêtre des environs.

Mais qu'arrivera-t-il dans les trop nombreuses localités où — vu l'interdiction du pape et l'indifférence des catholiques libéraux — il ne se sera formé aucune association cultuelle?

Par la volonté du législateur français (art. 13 de la loi), les églises devront rester ouvertes. Mais, à défaut d'associations cultuelles dans le délai de deux ans après la promulgation de la loi, les édi-

fices affectes au culte « pourront être désaffectés par décret ».

Quant aux biens propres, immobiliers et mobiliers, des fabriques, dans toutes les paroisses dénuées d'associations cultuelles, un arrêté préfectoral devra les placer provisoirement sous séquestre et en conférer la conservation et gestion à l'Administration des Domaines, selon des règles non encore déterminées que devra élaborer, qu'élabore peut-être déjà, le minisire des finances.

D'autre part, les biens des fabriques pourront être revendiqués pendant une année encore, jusqu'au 11 décembre 1907, par les associations cultuelles catbolieo-romaines qui se formeraient si l'interdit de Rome était levé.

Ce n'est pas le 11 décembre 1906, niais le 11 décembre 1907 seulement, que, partout où il n'y aura pas d'association cultuelle, selon le texte impératif de l'article 9, un décret devra attribuer les biens aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, et (art. 13) pourra désaffecter les églises.

Il n'y a donc pas nécessairement deux régimes légaux différents : l'un concernant ies églises, l'autre regardant les immeubles non aiTectés au culte et tous autres biens, immobiliers ou mobiliers, appartenant aux fabriques.

Il y a simple faculté de laisser indéfiniment l'église à la disposition du curé, à la seule condition qu'il paie une redevance, un loyer à son propriétaire : Etat, déparlement ou commune. Et si

Stvt LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE i/ÉTAT

le cure ne veut rien payer ? Et si le propriétaire de Fèglise ne veut faire aucune remise de loyer?.... Même dans ce dernier cas iormel de rébellion à la loi» M. Clemenceau ne fermerait-il aucune église? Bref, chaque église appartiendra toujours au morne propriétaire qu'actuellement, et le curé romain pourra, par tolérance, être admis (là où il n\ aura pas de cultuelle légale) à faire usage de cette église, mais à titre onéreux, s'il marche tout seuh et encore à la condition que le Gouvernement v consente*

Quant aux biens dits d'église, ils échappent complètement au clergé romain. Point d'associations cultuelles, point de dévolutions de biens. Après un délai de grâce d'un an, les biens des fabriques et menses seront remis aux communes, sous obligation d'affectation spéciale à des œuvres do bienfaisance. En attendant, pour sauvegarder les droits de l'attributaire éventuel — l'association cultuelle ou établissement communal d'assistance - un régime provisoire de séquestre.

Du 11 décembre 1906 au 11 décembre 1907, parce qu'ils seront « vacants et sans maîtres », le receveur des Domaines devra employer à l'égard des biens des fabriques et des menses la même procédure qu'à l'égard des biens des absents.

Pour les immeubles et les titres nominatifs, la procédure sera relativement facile : une simple opposition au paiement des loyers et arrérages.

Mais, pour les objets mobiliers et biens corporels comprenant les accessoires du culte et le mo-

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bilier des églises, comment faire, d'abord, sans l'assistance des gendarmes et de l'armée, le réeolemcnt prévu du précédent inventaire descriptif et estimatif? Et à qui confier la garde du séquestre?,.. Curés, marguilliers et ex-fabriciens refuseront... 11 faudra, pour sauver la forme (car le curé gardera tout), trouver et payer un habitant de la commune. Ou bien l'on pourrait tout déposer au gardemeuble. Le Gouvernement n'y parait pas disposé, et la Chambre pas davantage.

Alors, quoi? Eh bien, dirons-nous avec uri de nos collègues de la Chambre (1), « c'est tout simplement la guerre entre Rome et la République qui va continuer. L'Eglise ne voulant pas être libre dans l'Etat libre, nous n'avons aucun moyen de l'y contraindre. 11 ne nous reste qu'à la désarmer, c'est-à-dire à l'exproprier et à lui enlever tous les usufruits concédés...

« Tenons-nous à la loi actuelle. Si le Gouvernement veut l'appliquer, elle suffit à tout. A la Chambre de l'exiger.

« Les Eglises doivent être laissées aux curés, moyennant loyer. S'ils ne paient pas d'ici un an, et ils ne paieront pas, on les leur enlèvera en 1907, en même temps que tous les objets qu'elles renferment. C'est la loi.

« C'est également la loi que, dans un an, en l'absence d'associations cultuelles, tous autres

biens, immobiliers ou mobiliers, reviennent aux communes.

« D'ici décembre 1907, la seule difficulté légale est l'obligation de la prise en charge par l'Administration des Domaines. Cependant, comme « les « règles relatives à la conservation et à la gestion » doivent être ordonnées par le ministre des finances, rien n'empêche celui-ci de déléguer le pouvoir de gérance conservatoire des Domaines aux fabriques.

« Si un nouvel ordre de Rome enjoint aux fabriques de refuser leurs concours, eh bien, tant mieux ! Nous aurons l'avantage d'avoir offert un armistice. Enfin, la cause sera jugée.

« Et, dans un an, les plus formalistes ne feront aucune objection sérieuse à l'application de la loi.

« Dans un an, les biens des prétendus représentants du Christ reviendront chrétiennement aux pauvres.

« Quant aux églises, si M. Clemenceau le permet, les communes en feront ce qu'elles voudront. A notre sens, la réponse gouvernementale à faire finalement au non possumus romain est un décret de désaffectation de toutes les églises de France où ne se seront pas formées des associations cultuelles. Libre, ensuite, au Domaine national, aux préfets, aux maires, de louer les édifices autrefois affectés au culte, à qui ils voudront, même aux curés, et au prix qu'ils voudront ».

Pour les catholiques français comme d'ailleurs pour la papauté romaine — mais on peut prévoir que celle-ci, aveuglée par son orgueil et son enté-

tement, n'en profitera pas — on peut (lire que le délai d'un an que le ministre des cultes a demandé et obtenu pour l'exécution intégrale de la loi du 9 décembre 1905, est un « délai de grâce » .

Il est très probable, avons-nous dit, que la papauté n'en profitera pas pour revenir sur l'intransigeance orgueilleuse dont a témoigné l'encyclique Vehementer nos.

Souhaitons, sans trop oser l'espérer, vu l'état fâcheux d'apathie et de torpeur où les a plongés l'éducation à la romaine, qui est la seule éducation religieuse qu'aient reçue l'immense majoritéde nos compatriotes, souhaitons donc que nos concitoyens sachent profiter de l'occasion qui leur est donnée — occasion unique et superbe — pour séparer du papisme et du jésuitisme le christianisme national, et pour reconstituer l'Eglise de France sur les assises primitives — trop longtemps sapées par un clergé infidèle à sa mission — de l'Evangile et de la liberté I

Comment fonctionne le culte depuis cembre 190G.

Instructions ministérielles.

M. Briand, ministre de l'instruction publique et des cultes, a adressé aux préfets, au commencement de décembre 1906— après l'avoir soumise au conseil des ministres — une circulaire détermi-

nant les conditions d'exercice du culte public à défaut d'Associations cultuelles.

Voici le texte complet de cet important document, d'après le Journal officiel :

L'exercice du culte et le droit de réunion

« Monsieur le Préfet,

« La loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, est tout entière dominée par le principe de la liberté de conscience d'où dérive le libre exercice des cultes. Cette double liberté, proclamée par l'article premier, n'a d'autres limites que celles qui sont posées par la loi elle-même dans l'intérêt de Tordre public. Dès lors, si les adeptes d'une religion — membres du clergé et fidèles — renoncent à former des Associations cultuelles et à profiter ainsi du moyen que la loi met à leur disposition pour s'organiser en vue du culte public, ils ne sont pas pour cela privés du droit de pratiquer leur religion.

« Indépendamment de la faculté qui leur appartient de recourir au culte privé, ils peuvent, sans s'unir par les liens d'un contrat d'Association, subvenir à l'exercice public du culte par des réunions tenues sur initiatives individuelles, et bénéficier ainsi, à défaut de la liberté d'Association, dont ils ne veulent pas user dans les conditions où elle leur est offerte par la loi, de la liberté de réunion.

«c C'est en ce sens que le Conseil d'Etat s'est prononcé par un avis du 31 octobre 1906. L'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 a, d'une façon générale,

assimilé les réunions publiques pour la célébration d'un culte aux réunions dont la liberté a été consacrée moyennant l'accomplissement de certaines formalités, par la loi du 30 juin 1S81, et, tout en exemptant par une faveur spéciale de l'observation de certaines prescriptions édictées par cette loi les réunions tenues dans les locaux appartenant à une Association cultuelle ou mis à sa disposition, il a entendu laisser les individus libres de se prévaloir, en dehors de toute espèce d'Association, du droit commun pour organiser des réunions destinées à l'exercice public du culte.

« Ce n'est pas à dire, au surplui cultuelles soient transformées en réunions publiques ordinaires. Elles répugnent par leur nature à une identiticalion absolue. Elles ne rentrent exactement, en effet, dans aucune des catégories de réunions énoncées par l'article 1 de la loi du 30 juin 1881. C'est ainsi notamment qu'en aucun cas elles ne comportent une discussion publique. L'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 n'a créé qu'une assimilation et par suite, si les dispositions du droit commun formulées dans la loi du 30 juin 1881, sont étendues aux réunions cultuelles tenues sur initiatives individuelles, c'est dans la mesure où les dites règles sont compatibles avec l'exercice du culte. L'application de la loi de 1881 nécessite par la force même des choses certains accommodements pour s'adapter aux cérémonies religieuses.

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