LE BUREAU N'EST PAS
« Celte remarque a trait spécialement à l'obligation imposée par l'article 8 de cette loi aux réunions pu*
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bliques, d'avoir un bureau « chargé de maintenir « Tordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de « conserver à la réunion le caractère qui lui a été « donné par la déclaration, d'interdire tout discours « contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou « contenant une provocation à un acte qualifié crime « ou délit ».
« L'article 8 prévoit que les membres du bureau seront ou désignés par les signataires de la déclaration ou élus par l'assemblée. Il est évident que le premier mode de nomination se concilie seul avec le caractère des réunions cultuelles. Il y a même lieu d'admettre que la nécessité d'un bureau ne s'impose pas d'une façon absolue, car l'ordre est garanti dans les réunions cultuelles par les dispositions spéciales inscrites dans l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel seront punis des peines édictées par l'article 31 : amende de 16 à 20 fr. et emprisonnement de six jours à deux mois, ou une de ces deux peines, ceux qui auront « empêché, retardé ou inter- « rompu les exercices d'un culte par des troubles ou « des désordres causés dans le local servant à ces « exercices ».
« S'appliquent d'ailleurs également aux réunions tenues sur initiatives individuelles, les autres dispositions du titre V sur la police des cultes, et notamment celles des articles 26, 34 et 35. A défaut de constitution d'un bureau, les signataires de la déclaration seront responsables, comme le porte l'article 8 de la loi de 1881. Conformément à l'article 9, un fonctionnaire de Tordre administratif ou judiciaire pourra être délégué pour assister aux réunions cultuelles, à Paris par le préfet de police, et dans les départements par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
« Il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, qui, sauf à Paris, a remplacé à cet égard tant les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, que celle du 18 juillet 1837/ le maintien du bon ordre dans les églises renlre dans les attributions de la police municipale dévolue au maire. Toutefois, le droit de dissolution des réunions cultuelles ne devra, à défaut de bureau, être exercé par le représentant de l'autorité, comme l'indique l'article 9 de la loi de 1881, que s'il se produit des collisions et des voies de fait.
« L'article 6 dispose que les réunions publiques ne peuvent se prolonger au delà de 11 heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard. Cette prohibition né sera évidemment pas opposable aux cérémonies religieuses qui, d'après les usages, se célèbrent à une heure plus avancée de la nuit.
« Quant à la déclaration préalable à laquelle l'article 2 subordonne l'exercice du droit de réunion, elle devra s'effectuer dans les termes mêmes où elle est prévue par cet article ainsi conçu :
« Toute réunion publique sera précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour, l'heure de la réunion. Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.
« Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaralion indiquera leurs noms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police; dans les chefs-lieux d'ar-
rondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire. Il* sera donné immédiatement récépissé de la déclaration. Dans le cas où le déclarant n'aurait pu obtenir de récépissé l'empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé ou l'acte qui en tiendra lieu constatera l'heure de la déclaration. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt quatre heures. »
« Mais il ne faut pas exagérer les exigences de cet article, et ce serait une erreur de croire que chaque réunion doit être précédée d'une déclaration spéciale, ou, en d'autres termes, qu'il faut autant de déclarations que de réunions. La loi de 1881 entend simplement qu'une déclaration ne reçoive effet qu'après un délai minimum de vingt-quatre heures. Elle ne s'oppose ni à ce que les réunions publiques soient déclarées plus longtemps à l'avance, ni à ce que la même déclaration serve à annoncer plusieurs réunions à tenir dans la même commune. C'est de cette manière qu'elle a été interprétée dans la pratique.
« Les déclarations collectives s'appliquant à une série plus ou moins nombreuse de réunions publiques sont d'un usage courant. Cette pratique offre pour l'exercice des cultes par voie de réunions toutes les facilités désirables, puisqu'une seule déclaration suffira pour toutes les cérémonies publiques religieuses, dont les jours et heures peuvent être facilement déterminés à l'avance. La déclaration pourra être faite pour une période plus ou moins longue, et elle restera valable tant que les condiditions exigées des déclarants par l'article 2 continueront à être remplies. Il n'est pas inutile
d'observer que si les déclarations doivent être constatées par écrit, elles bénéficient, ainsi que les récépissés à délivrer par le préfet, le sons-préfet ou le maire, de l'exemption du timbre.
Le régime des Eglises à l'expiration du délai fixé par l'article 4
« Après avoir précisé comment, en vertu des dispositions combinées des lois des 30 juin 1881 et 9 décembre 1905, il sera loisible à des individus non associés d'organiser des réunions pour la pratique publique de leur culte, il reste à déterminer dans quelles conditions des réunions cultuelles ainsi tenues sur initiatives individuelles pourront avoir lieu dans les édifices antérieurement affectés à l'exercice du culte, si, lors de l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 4 de la loi de séparation, il ne s'est pas constitué d'Associations cultuelles pour recevoir, aux lieu et place des établissements ecclésiastiques supprimés, la jouissance ou la propriété de ces édifices. A cet effet, il convient de déterminer quel sera le régime desdits immeubles a cette échéance.
* Les édifices actuellement affectés à l'exercice public du culte (cathédrales, églises et chapelles) se divisent en deux catégories. Les uns, visés par l'article 12 de la loi du il décembre 1905, sont la propriété de l'Etat ou des communes ; les aulres appartiennent à des établissements ecclésiastiques (fabriques, menses ou séminaires). L'article 13 a décidé que les premiers seraient laissés gratuilement à la disposition des éta-
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blissements publics du culte, puis des Associations cultuelles auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. Les seconds se confondent avec les autres biens des établissements ecclésiastiques, et les représentants légaux de ces établissements ont, en vertu de l'article 4, reçu mandat de les attribuer à des Associations cultuelles, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi, faute de quoi il appartiendra au gouvernement, en exécution de l'article 8, paragraphe premier, de procéder lui-même, s'il le croit convenable, à cette attribution.
« A l'expiration du délai fixé par l'article 4, les premiers, si la jouissance n'en a pas été transférée avec les biens des établissements ecclésiastiques à des Associations cultuelles, rentreront en la possession légale de l'Etat et des communes. Les seconds, au cas où la propriété n'en aura pas été transmise à des Associations de cette nature, seront placés, conformément à l'article 8, paragraphe 2, sous séquestre, jusqu'à leur attribution par décret en vertu dudit article ou de l'article 9. Mais les uns et les autres se trouveront dans une condition identique en ce sens que, jusqu'à décision contraire, ils conserveront avec les objets mobiliers les garnissant leur affectation antérieure II résulte, en etïet, de l'article 13 que, pour libérer les cathédrales, églises et chapelles appartenant à l'Etat ou aux communes de l'affectation dont elles sont grevées, un décret ou une loi, suivant les circonstances, sera nécessaire.
« Quant à ceux de ces édifices qui ont appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passeront à titre provisoire aux mains du séquestre, dans les conditions mêmes où ils auraient été transférés par les
établissements ecclésiastiques à les Associations cultuelles, c'est-à-dire, comme le porte l'article 4, avec leur affectation spéciale, et celle-ci durera tant qu'ils n'auront pas été attribués par application de l'article 9, paragraphe l", â des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. »
« Par cela même que l'affectation «les édifices autrefois consacrés à l'exercice public du culte subsistera, il incombera soit au séquestre, soit à l'Etat ou aux communes, non seulement de ne pas détourner ces édifices de leur destination en les faisant servir, ne fût-ce que d'une façon momentanée, à d'autres usages que le culte, mais encore de laisser le culte s'y exercer - le passé, pourvu qu'il y soit célébré dans éditions légales.
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<t Il n'appartiendra pas a l'Etal et aux communes, sous prétexte qu'ils auront recouvré la possession des cathédrales, églises et chapelles, de disposer de ces édifices connue ils l'entendront, et de les fermer à leur gré. Les chapelles, églises et cathédrales, à raison du maintien de leur destination antérieure qui s'imposera a l'Etat et aux communes comme une charge de la possession, devront rester ouvertes, et l'accès continuera nécessairement à en être permis dans les conditions actuelles tant aux fidèles qu'aux membres du clergé pour y exercer le culte, en se conformant, a défaut d'Associalions cultuelles, aux prescriptions de la loi du 30 juin 1881, telles qu'elles ont été commentées plus haut.
« Mais il ne faudrait pas croire que, parce que,
moyennant une déclaration faite en vertu de la loi de 1881, un ministre du culte — curé ou desservant — pourra continuer à remplir son ministère dans l'église où il l'exerçait sous l'empire de la législation concordataire, celle-ci subsistera à son profit et qu'il jouira sur l'édifice de droits semblables à ceux qui apparte. naient à la Fabrique supprimée. Cet établissement était investi de la possession légale de l'église : le curé ou desservant ne sera plus qu'un occupant sans titre juridique. Il sera sans droit pour faire aucun acte d'administration. Encore moins sera-t-il capable d'accomplir aucun acte de disposition.