TITRE PREMIER
DU RÉGIME DE l'ÉCLISE CATHO- LIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE l'ÉTAT.
Article premier. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.
Article 2, — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
Article 3. — Les décrets des sj'nodes étrangers , même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examine la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchise de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Article 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
Article 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Article 6. — 11 y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres
personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir; la conti'avention aux lois et règlements de la République; l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat aux *libertés, francbises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peutcompi'omettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou scandale public.
Article 7. — Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
Article 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, le- 3uel sera tenu de prendre, ans le plus bref délai, tous les renseignements convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie, définitivementter minée dans les formes administratives ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.
TITRE II