DES MINISTRES
Section I. — Dispositions générales
Article 9. — Le culte catholique sera exercé, sous la direction des archevêques et évèques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
Article 10. — "Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.
Article 11. — Les archevêques et évoques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédi-aux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Article 12. —Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur.
Toutes autres qualifications sont interdites.
Section II. — Des archevêques ou métropolitains
Article 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs sufïragants. En cas d'empêchement onde refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien èvêque de l'arrondissement métropolitain.
Article 14. — Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
Article 15. — Ils connaîtront
des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.
Section III. — Des évêques,
des vicaires généraux et
des séminaires
Article 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
Article 17. — Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Article 18. — Le prêtre nommé parle premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
Article 19. — Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée parle premier Consul.
Article 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.
Article 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vi caires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêque.
Article 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Article 23. — Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du pi'emier Consul.
Article 24. — Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'E-
PRÉCTS HISTORIQUE
tat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Article 25. — Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
Article 26. — Us ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il nejustifie d'une propriété , produisant au moins un levenu annuel de trois cents francs ; s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.
Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.
Section IV. — Des curés Article 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie coUationnée leur en sera délivrée.
Ai'ticle 28. — Ils seront mis en possession pai le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.
Article 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.
Article 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveilance et la direction des curés.
Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.
Article 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouverne ment.
Article 33. — Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun Idiocése.
Article 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.
Section V. — Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.
Article 35. — Les archevêques et évêques, qui voudront user de la faculté qui leur sera donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
Article 36. — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suftVagants, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continuei'ont leurs fonctions, même après
la mort de l'évêque jusqu'à remplacement.
Article 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
Article 38. — Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE III