‹ La séparation des églises et de l'état, précis historique, discours et documentsChapitre 14 sur 36 · DU CULTE · texte numérisé non relu

DU CULTE

Article 39. — 11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Article 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l'évêque.

Article 41. — Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouverne ment.

Article 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives rései'vées aux évêques.

Article 43. — Tous les ecclé-

siastiques seront habillés àla française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets.

Article 44. — Les chapelles domestiques , les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvei'nement accordée sur la demande de l'évêque.

Article 45. — Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Article 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à vui même culte.

Article 47. — 11 y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques q u i remplissent les autorités civiles et militaires.

Article 48. — L'évêque se concertera avec le préfet pour la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Article 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Article 50. — Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'avent et du carême, ne seront faites

PRECIS niSTORIQUE

que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Articleôl. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Article 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans

rp:tat.

Article 53. —Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du cul te, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le Gouvernement.

Article 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariage devant l'officier civil.

Article 55. — Les registres tenus par les ministres du culte n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, sn])pléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Ai'ticle 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Article 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV

DE LA CmCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS , DES ÉVÊ - CHÉS ET DES PAROISSES; DES ÉDIFICES DESTINÉS

AU culte; et du traitement DES MINISTRES.

Section I. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

Article 58. — Il 3' aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

Article 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau cijoint.

Section II. — De la circonscription des paroisses.

Article 60. — II y aura au moins une paroisse par justice de paix.

Il sera, en outre, éfabli autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

Article 61. — Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales.

Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Article 62. — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

Article 63. — Les prêtres desservant les succursales

sont nommés par les évêques.

Section III. — Des traitements des ministres.

Article 64. — Le traitement des archevêques sera de 15.000 francs.

Article 65. — Le traitement des évêques sera de 10.000 francs.

Article 66. — Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 francs ; celui des curés de la seconde classe à 1.000 francs.

Article 67. — Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l'Assemblée constituante , seront pré comptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Article 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Article 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques

ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Article 70. — Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Article 71. — Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Article 72. — Les presb3'tères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Article 73. — Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consisteiqu'en rentes constituées sur l'jiitat ; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Article 74. — Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV. — Des édifices destinés au culte

Article 72. — Les édifices anciennement destinés au

culte catholique . actuelle meift daus les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évoques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Article 76. — 11 sera établi des fabriques pour veiller

à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Article 77. — Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

(Stiit le tableau de la circonscription des nouveaux archevêchés et évêchés de la France.)

Articles organiques des cultes protestants

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