PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER Généralités.
Article premier. — La République assure et garantit la liberté de conscience et de culte.
Art. 2. — Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses.
Nul ne peut être empêché de professer ou d'exercer le culte qu'il aura choisi.
Art. 3. — Nul ne peut être contraint de participer à un acte religieux, de faire partie d'une association religieuse, de contribuer à l'entretien d'un culte.
Nul ne peut être contraint de faire connaître, sous quelque forme que ce soit, qu'il professe un culte ou se rattache à une association religieuse.
Art. 4, — La République ne salarie aucun culte.
Art. 5. — Des associations religieuses locales ou générales pourront librement se former pour la célébration ou l'entretien d'un culte.
TITRE II Des associations pour l'exercice des cultes.
Art. 6. — Les associations formées pour la célébration et l'entretien d'un culte quelconque seront sou-
mises aux prescriptions de la loi du l^ juillet 1901.
Art. 7. — Les associations déclarées conformément à l'article 5 delà loi du le>' juillet 1901 pourront recevoir, en outre des subventions et cotisations prévues par l'article G de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des taxes pour les cérémonies religieuses, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
Art. 8. — Les biens meubles et immeubles appartenant à ces associations seront soumis aux mêmes impôts que les biens appartenant aux particuliers.
En outre, les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la taxe de mainmorte.
Toutefois, les biens appartenant aux associations déclarées, formées pour l'exercice du culte, ne seront pas assujettis à la taxe d'abonnement et à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par la loi des 28 décembre 1880, 29 décembre 1884 et 16 avril 1895.
Art. 9. — Toutes les valeurs mobilières desdites associations seront placées en titres nominatifs; le revenu total des valeurs ne pourra dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.
Art 10. — Les associations déclarées pour la célébration d'un culte auront le droit, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, de constituer des unions d'association ayant une administration ou une direction centrale.
TITRE III
Des édifices religieux et des biens appartenant aux établissements publics du culte.
Art. 11. — Les édifices religieux, les archevêchés, évêchés, presbytères, appartenant soit à l'Etat, soit au département, soit à la commune, seront laissés à la disposition des associations déclarées, formées pour la célébration du culte, moyennant une redevance annuelle de 1 franc par édifice.
Art. 12. — La désignation des associations déclarées qui auront la jouissance de ces édifices sera faite, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, par les évêques et les consistoires, chacun en ce qui concerne leur circonscription actuelle.
Art. 13. — Les frais d'entretien et de grosse réparation de ces immeubles incomberont aux associations qui en auront la jouissance.
Art. 14. — La désaffectation de ces immeubles ne pourra avoir lieu que par une loi.
Art. 15. — Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales, aux fabriques, consistoires-, ou conseils presbytéraux, seront répartis par ces établissements ecclésiastiques dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi entre les associations formées pour la célébration du culte dans la circonscription de l'archevêché, de l'évêché, du consistoire ou de la paroisse.
Cette attribution de propriété ne donnera naissance à la perception d'aucun droit au profit du Trésor.
Art. 16. — Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à l'entretien des monuments histori-
ques continueront à être appliqués à tous les édifices du culte rentrant dans cette catégorie.
TITRE IV Police des cultes.
Art. 17. — Nul ne pourra être attaché en qualité de ministre du culte à une association religieuse s'il n'est citoyen français ou admis à domicile.
Art. 18. — L'exercice du culte est placé sous la protection et sous la surveillance de l'autorité publique. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.
Art. 19. — Les réunions qui auront exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux seront licites, pourvu qu'elles soient publiques et sauf une déclaration préalable à la municipalité du lieu.
Art. 20. — La déclaration devra être remise vingtquatre heures avant la première réunion.
Elle devra être faite et signée par deux citoyens habitant la commune et contiendra l'indication du local, des jours et heures et de l'objet général des réunions. Il en sera donné immédiatement récépissé.
Chaque réunion accidentelle et temporaire devra être précédée d'une déclaration spéciale.
Si la réunion est permanente ou périodique, une nouvelle déclaration ne sera nécessaire que si des modifications étaient faites dans le choix du local ou dans la fixation des jours et heures.
Art. 21, — Toute infraction aux dispositions des articles 19 et 20 sera punie d'une amende de 50 à 500 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six jours à un mois, sans préjudice des peines portées par
le Code pénal pour résistance ou désobéissance envers l'autorité publique.
Sont passibles des mêmes peines ceux qui ont lait une déclaration mensongère, si toutefois cette déclation a été suivie d'une réunion.
Art. 22. — Sont abrogés l'article 294 du Code pénal, les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859.
Art. 23. — Les articles 260 à 264 du Code pénal restent en vigueur et sont applicables n tous les cultes.
Art. 24. — Aucune réunion ou rassemblement d'un caractère politique ne pourra avoir lieu dans un édifice religieux, sous peine, pour les organisateurs, d'une amende de 200 à 1.000 francs ou d'un emprisonnement de quinze jours à un an .
Art. 25. — Les articles 201 à 208 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. '26. — Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique, aura diffamé, outragé ou calomnié un particulier, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, sera puni d'une amende de 300 francs à 1.000 francs, d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice de la réparation du dommage causé. Toute diffamation, calomnie, outrage ou injure prononcée dans les mêmes conditions contre un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique, sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an.
Art. 27. — Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever
OU à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de un à trois ans si elle a donné lieu à une désobéissance autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile.
Art. 28. — Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile dont la peine donnera lieu contre un ou plusieurs coupables à des peines plus graves que celles portées à l'article précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte coupable de provocation.
Art. 29. — L'article 463 du (Iode pénal sur les circonstances atténuantes est applicable dans tous les cas où la présente loi institue des pénalités.
Art. 30. — Tout exercice extérieur du culte est interdit, sauf en ce qui concerne les inhumations qu continueront à se faire comme par le passé.
Art. 31. — Les sonneries des cloches seront réglementées, à Paris, par un arrêté du Préfet de police et, dans les départements, par un arrêté préfectoral.
Art. 32 — Les administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance continueront à être autorisés à procéder par eux-mêmes à des quêtes dans les édifices consacrés aux divers cultes. Ils pourront également faire placer dans ces édifices des troncs destinés à recevoir les aumônes.
Art. 33. — Les privilèges et prérogatives qui étaient accordés aux archevêques, évêques, curés, pasteurs, rabbins, etc. en leur qualité de ministres d'un culte reconnu par l'Etat, sont supprimés.
Les incapacités ou incompatibilités résultant de ce
caractère cesseront à partir de la promulgation de la présente loi.
TITRE V Dénonciation du Concordat et mesures transitoires.
Art. 34. — A dater de la promulgation de la présente loi, la convention conclue à Paris le 26 messidor, an IX, entre le Gouvernement consulaire et le Pape est dénoncée.
Les articles organiques contenus dans les deux lois du 18 germinal an X sont abrogés.
Art. 35. — Le gouvernement de la République cessera, à partir du le janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, de payer les traitements d'aucun nouveau ministre du culte ou d'allouer une subvention quelconque pour les frais du culte.
Toutefois, les ministres des cultes salariés par l'Etat, en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi, toucheront sur le budget de l'Etat la totalité du traitement dont ils jouissaient s'ils ont plus de cinquante ans d'âge, la moitié de ce traitement s'ils ont de trente-cinq à cinquante ans, le quart, s'ils ont moins de trente-cinq ans.
Art. 36. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Art. 37. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
La politique du ministère Combes
Dès sa constilution, la Commission des Trentetrois, où s'était, dès le premier jour, affirmée par 17 voix contre 16, une majorité favorable au principe de la Séparation, s'était mise sérieusement au travail, et non contente d'examiner les propositions dont elle était saisie, de convoquer et d'entendre leurs auteurs, elle avait chargé son rapporteur de rédiger lui-même un avant-projet qu'elle avait pris ensuite comme base de discussion. De ses délibérations était sortie une proposition de loi dont les derniers articles avaient été adoptés en séance de la Commission, le 6 juillet 1904. C'est cette proposition qu'on a pris l'habitude de désigner sous le nom de «projet de la Commission» ou «projet Briand», du nom du rapporteur.
Cependant le gouvernement que présidait M. Combes ne restait ni étranger ni insensible à ce mouvement vers la Séparation qui s'étendait et se fortifiait de jour en jour au sein du Parlement et du pays.
Les événements le poussaient d'ailleurs à prendre parti. Déjà, à la suite du conflit dit du Nobis nominavit, comme aussi du conflit né des incidents de l'évêché de Laval et de l'évêché de Dijon, le gouvernement de M. Combes avait été amené à rappeler notre ambassadeur auprès du Vatican ; et cette mesure avait été approuvée par la Cham-
bre des députés qui, dans sa séance du 27 mai 1904, à la suite de diverses interpellations, avait ratifié la mesure prise, par le vote, à la majorité de 383 voix contre 160, d'un ordre du jour proposé par MM. Bienvenu Martin, Sarrien, Etienne et Jaurès, « approuvant le Gouvernement d'avoir rappelé notre ambassadeur auprès du Vatican. »
Allant plus loin, dans un discours prononcé à Auxerre, pendant les vacances parlementaires (4 septembre 1904), M. Combes avait « rompu définitivement avec cette tradition constante en vertu de laquelle tant d'hommes d'Etat républicains, et même anticléricaux, donnaient leur entière adhésion au principe de la séparation, mais ajournaient à une époque indéterminée la réalisation de cette réforme, assurant que « la question n'était pas encore mûre ». Ce que d'autres se bornaient à attendre de « l'œuvre patiente du temps » M. Combes indiqua nettement que la démocratie française pouvait l'obtenir, dès à présent, du courage et de la bonne volonté des gouvernants » (1).
Aussi, dès la rentrée des Chambres, le président du Conseil eut-il à répondre à une double interpellation, l'une de M. Hubbard, l'autre de M. Engerand (de la droite). M. Combes fut ainsi amené — dans la séance de la Chambre du 22 octobre 1904, — à justifier, par un exposé de faits jusqu'alors assez mal connus, la rupture de nos relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et à démontrer, à la fois par des raisons et par
(1) Gruuebaum-Balin, ouvr. cité, p. 7.
des faits, «qu'il n'est pas possible de maintenir plus longtemps le régime concordataire actuel ou de songer à instituer un régime concordataire nouveau. »
Ce discours du président du Conseil se terminait ainsi :
M. Emile Combes, président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes... J'étais certainement, quand j'ai pris le pouvoir, comme un très grand nombre, sinon comme la majorité des républicains, partisan, en principe, de la séparation des Eglises et de l'Etat. Je l'étais depuis longtemps et je ne m'en suis jamais caché. En 1895, quand j'ai eu à diriger le ministère des cultes, j'ai fait connaître cette disposition de mon esprit au nonce d'alors, tout en lui déclarant que je ne croyais pas l'opinion républicaine encore acquise à cette réforme, et que, dès lors, je regardais comme un devoir de probité politique de respecter et de faire respecter loyalement le Concordat (Très bien ! très bien ! à gauche.)
L'année dernière, quand M. Nisard, à la fin de son congé habituel, m'a rendu visite avant de i^ejoindre son poste, je lui ai dit, — et je l'ai autorisé expressément à le redire au pape — que, tout en étant partisan de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, je ne croyais pas qu'il y eût alors dans les Chambres une majorité prête à la voter, mais que le Saint-Siège et les évèques faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour réunir cette majorité. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.)
Messieurs, si c'est préparer une rupture que de la prévoir, je l'ai préparée, puisque je l'ai prévue. Mais je n'en suis pas plus responsable que ne le sont tous
178 LA SÉPAliATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
les hommes impartiaux et réfléchis qui l'ont entrevue comme inévitable à travers les violations innombrables du pacte concordataire qui remplissent 1 histoire de nos dernières années. La responsabilité en incombe tout entière au Saint-Siège. Après avoirasservil'Eglise, le Vatican aspire publiquement à asservir l'Etat. {Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. Bruit à droite.)
M. Paul Lerolle. — Nous protestons contre cette parole, qui est un outrage au Saint-Siège et à la réalité.
M. le président du Conseil. — Je n'ai pas voulu l'y aider par mon silence ou mon inertie sous le prétexte véritablement trop commode de conserver à mon pays un semblant de paix religieuse, qui ne serait qu'une abdication sans honneur et sans profit pour la République. (Applaudissements à gauche.)
Les journaux religieux se plaisaient, il y a quelques semaines, à évoquer, par manière de métaphore, le souvenir de Canossa. Ils annonçaient même, — ils ne l'annoncent plus aujourd'hui, — un Canossa nouveau et prochain en même temps qu'ils essayaient d'égarer l'opinion publique et de faire illusion aux républicains de la Chambre et du Sénat sur les dispositions prétendues conciliatrices du Saint-Siège, comme si le Saint- Siège pouvait se désavouer, désavouer sa doctrine constante en matière de juridiction souveraine sur tous les diocèses et d'indépendance absolue dans ses relations avec ses évêques et ses fidèles (Applaudissements à l'extrême gauche et à gauche.)
Messieurs, ira à Canossa qui voudra ; c'est un voyage que ni mon âge, ni mes goûts ne me permettent d'entreprendre. ( Vifs applaudissements répétés à gauche et à l'extrême gauche^}
Ce discours provoqua une réponse très virulente de M. RiBOT. Se lançant sur le terrain des personnalités, l'orateur du centre insinua que M. Combes était « un théologien égaré dans la politique», que son langage était « imprudent, menaçant pour la liberté de conscience et pour l'unité de la patrie », et il termina son discours en disant : « Je déclare très haut qu'à aucun prix ni mes amis ni moi n'engagerons notre responsabilité dans la politique qui vient de vous être exposée ». (y//s applaudissements au centre et sur divers bancs.)
Après avoir repoussé la priorité sur un ordre du jour de M. Hubbard, la Chambre adopta, par 325 voix contre 237, un ordre du jour de M. Bienvenu Martin «approuvant les déclarations du Gouvernement ».
Fortifié par cette approbation votée à une majorité imposante, le ministère Combes s'engageait résolument dans la voie où les circonstances le poussaient. Désireux de prendre sa part de responsabilité dans cette grande entreprise, il rédigeait et communiquait à la Commission, le 29 octobre 1904, un contre-projet qui était déposé, le 12 novembre suivant, sous la forme régulière d'un projet de loi émanant de l'initiative gouvernementale.
La Commission avait, d'abord, résolu d'entreprendre une étude comparative de sa propre pro^ position et du projet du gouvernement ; un peu plus tard elle décida d'adopter, en le modifiant
sur quelques points, le projet gouvernemental, sous réserve naturellement du droit de ses membres de reprendre, au cours des débats parlementaires par voie d'amendements, le texte élaboré par elle. Plus tard encore, lorsque le ministère Combes, donnant sa démission (janvier 1905) eut tait place au cabinet Rouvier, la Commission, après entente avec le nouveau ministre des cultes, M. Bienvenu Martin, adoptait, sauf modification de détail, un projet du nouveau ministre conforme en bonne partie à sa rédaction première; et le projet de loi définitif était enfin, avec le rapport de M. Briand, déposé, le 4 mars 1905.
C'est sur ce projet de loi, soumis d'abord à la Chambre des députés, que le grand débat de la Séparation allait s'engager (1).
Ouverture des débats. Motions préjudicielles,
La délibération s'ouvrit, à la Chambre des députés, dans la séance du 21 mars 1905. Elle devait se
(1) Le rapport de M. Eriand distribué à la Chambre a été publié ensuite en volume séparé. On trouvera à la suite de ce rapport le texte du projet de M. Bienvenu Martin amendé par la Commission. Cemêmetexte se trouve aussi dans les a/?nea;es de la publication du journal le SiècZe. Comme il n'a plus guère qu'un intérêt de curiosité, pour ceux de ses articles qui n'ont pas été, dans leur teneur, adoptés par le Parlement, nous ne le reproduisons pas ici in extenso, mais au cours du résumé qui va suivre et des délibérations de la Chambre, la plupart de ses articles seront reproduits et nous donnerons ensuite le texte définitif de la loi telle qu'elle a été, après discussion et amendements, votée par les Chambres.
LA LOI Dli; SÉPARATION 181
terminer le 3 juillet. 48 séances furent donc consacrées à ce grand débat,
M. Dumay, conseiller d'Etat, directeur général descultes etM. Théodore Tissier, maître des requêtes au Conseil d'Etat, chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique et des cultes, avaient été désignés, en qualité de commissaires du gouvernement, pour assister le ministre de l'Instruction publique et des cultes dans la discussion du projet de loi ; mais, en fait, ce fut le ministre lui-même, l'honorable M. Bienvenu Martin, qui, sur le banc du gouvernement, soutint presque seul le poids de la discussion. Au banc de la Commission, MM. F. Buisson, président, Aristide Briand, rapporteur, et Gabriel Deville, secrétaire, se partagèrent, mais dans une mesure inégale, la tâche de défendre le projet et les conclusions de la Commission. Le rapporteur, M. Briand, révéla une maîtrise particulière dans cette tâche.
La séance du 21 mars fut consacrée aux motions préjudicielles. M. Georges Berry présenta la première, ainsi conçue : « La Chambre décide qu'il ne sera pas statué, dans celte législature, sur les propositions de séparation des Eglises et de l'Etat et prononce l'ajournement du débat. »
Après avoir soutenu sa motion en développant ce thème que « la question de la séparation n'avait pas été soumise aux collèges électoraux et que, d" autre part, chaque fois qu'elle avait été posée aux élections législatives, le corps électoral avait répondu très nettement qu'il ne voulait pas de la
182 La séparatiom des églises et de l'état
séparation»; pressentant d'ailleurs l'échec de sa motion que M. J . Thierry lui-même (du centre) eût trouvé « plus expédient de reporter à la fin de la discussion générale », M. Georges Berry s'avisa de la retirer « provisoirement » ; mais, afin que la Chambre pût se prononcer, M. Trouin (de la gauche) reprit la proposition qui fut repoussée par 346 voix contre 55.
Une seconde motion préjudicielle de l'abbé Gayraud portait ce qui suit :
« La Chambre, considérant que la loyauté diplomatique et l'honnêteté politique, non moins que l'intérêt de l'ordre public et de la paix religieuse, exigent que la dénonciation du Concoixlat, l'abrogation de la loi du 18 germinal an X et la séparation des Eglises et de l'Etat soient faites à l'amiable, décide de surseoir à toute délibération sur le projet de loi relatif à ce sujet et invite le Gouvernement à réunir une commission extra parlementaire de ministres des divers cultes, de concert avec les chefs des Eglises intéressées, afin de préparer un accord avec ces Eglises sur les conditions de la séparation. »
M. l'abbé Gayraud, soutenant la thèse ultramontaine, en vint bientôt, dans son discours, à feire le procès des Articles organiques qu'il qualifia de « Servitudes de l'Eglise gallicane » :
M. Gayraud. — La doctrine du Syllabus est la doctrine de l'Eglise catholique, aussi bien de l'Eglise gallicane que de l'Eglise romaine. Ainsi donc je crois que l'on ne saurait tirer argument du Syllabus ou de
la définition du dogme de l'infaillibilité contre le Concordat de 1801. Les doctrines de ces deux documents pontificaux représentent non seulement la doctrine de l'Eglise en 1864, mais celle de l'Eglise romaine en 1801 et de l'Eglise gallicane pour ce qui regarde le Syllabus.
Uu autre ordre de griels contre le Saint-Siège, sur lequel M. Briand s'appuie volontiers et auquel il a fait allusion aujourd'hui, ce sont les Articles organiques. Eii bien, oui, le pape n'a jamais voulu reconnaître les Articles organiques; les catholiques de France, précisément parce que le pape n'a pas voulu les reconnaître, ne veulent pas les reconnaître non plus. C'est une raison, si l'on veut éviter dans l'avenir que les mêmes malentendus se produisent, de s'entendre avec le pape pour la séparation que vous méditez.
iMais enfin le fait de ne pas reconnaître les Articles organiques constituerait-il une violation du Concordat ? Je prétends, quant à moi, que c'est l'effet de les avoir fabriqués et promulgués ces fameux articles , qui constitue la violation du Concordat. {Très bien ! très bien ! à droite. — Mouvements divers.)
M. le rapporteur. — Alors ?
M. Jaurès. — Alors, le Concordat est mort-né ?
M. Gayraud. - Vous savez bien, monsieur Briand, que les articles organiques du Concordat ne sont pas du tout le règlement de police prévu à l'article l'='" de la convention concordataire .
M. Féron. — Vous n'acceptez que ce qui vous est favorable.
M. Gayraud — Je l'ai déjà dit à la tribune : Je mets au défi un membre quelconque de cette Assemblée de démontrer que, dans les articles organiques, il s'agit d'un règlement en matière de publicité du culte, de
184 LA SÉPAKAÏION DES lÎGLTSES ET DE l'ÉTAT
m'indiquer un seul artiqle organique qui se rapporte à cet objet.
Dès lors, nul ne peut s'appuyer sur l'article l^"" du Concordat pour légitimer les articles organiques. On t. en est cependant servi, on l'a invoqué. Mais pourquoi ? Parce que le Saint-Siège ne voulait pas les reconnaître et qu'il fallait bien leur trouver un semblant de justification à présenter au pape. Je ne dis pas — je pousserai la franchise jusqu'au bout ; j'en ai ri;abitude, — je ne dis pas qu'il fût possible à Napoléon de faire approuver le Concordat par le Corps législatif sans y joindre les articles organiques. Peutêtre, en effet, était-il nécessaire de faire cette annexion pour obtenir le vote de cette Assemblée.
M. Augagneur. — On a trompé quelqu'un alors ?
M. Gayraud. — Mais cette nécessité que je )ie conteste pas — je ne me prononce pas sur elle — ne fait pas, monsieur Briand, que ces articles aient une valeur diplomatique aux yeux du Saint-Siège.
M le rapporteur. — Ni le Concordat aux yeux de la nation. {Très bien ! très bien ! à gauche).
Puisque, de votre propre aveu, les articles organiques ont été la condition essentielle de l'approbation donnée par le Corps législatif, vous jugez le Concordat.
M. Jumel. — Vous condamnez vous-même le Concordat, monsieur Gayraud.
M. Gayraud. — J'ai dit que la chose était possible, que je ne me prononçais pas sur ce point d'histoire parlementaire. Je parle en toute loyauté.
M le rapporteur. — Vous venez de reconnaître que, dans cette convention, il y a eu trois dupes : le
pape, le Premier consul et le Corps législatif. Voilà votre aveu ! Alors que vaut le Concordat ?
M. Lasies. — Ne parlez pas du Premier consul! il s'y connaissait aussi bien que vous, que .'M. Combes et que M. Rouvier tous ensemble et vous ne ferez pas mieux.
M. Cliailes Benoist. — Les articles 1, 3 et 24 des articles organiques sont les libertés de l'Eglise gallicane et pas autre chose.
M. Gayraud. — Dites avec Fénelon : Les servitudes de l'Eglise gallicane.
Quoi qu'il en soit, il doit passer pour certain que les articles organiques sont un acte unilatéral {Inlerriiptions à l'extrême-gauche).
M. Eugène Réveillaud. — C'est une loi de l'Etat!
M. Gayraud. — Voulez-vous que je vous lise le texte même de Portails ? Je l'ai, avec bien d'autres sous les yeux.
M. Eugène Réveillaud. — Nous admettons que ce soit un acte unilatéral ; mais toutes les lois de l'Etat le sont !
M. Gayraud. — Très bien ! monsieur Réveillaud ; vous me dispensez de lire le texte. Donc, vous admettez qu'il s'agit d'un acte unilatéral. J'en tire cette conclusion : l'autre partie contractante n'est donc pas engagée.
M. Jumel. — Alors personne n'est engagé !
M. Gayraud. — C'est tout ce que je demande. Donc vous ne pouvez pas faire un grief au Saint-Siège de ne pas reconnaître la valeur de cet acte unilatéral, de ne pas se sentir lié par lui. (Très bien ! très bien! à
186 LA SÉPAKATION DES ÉGLISES ET DE l'ÉTAT
droite. — Approbation ironique à gauche et à Fextrême gauche).
M. Bienvenu Martin, ministre de l'instruction pu blique et des beaux-arts et des cultes. — Alors, il n'y a plus de Concordat !
M. Gayraud termina ainsi :
... Vous avez parlé d'œuvre de paix à propos de la loi de 1901... Aujourd'hui encore vous nous parlez de paix, lorsque vous nous enlevez le budget des cultes. (Exclamations à l' extrême-gauche et à gauche.)
M. Symian. — Voilà l'aveu.
M. Gayraud. — En vérité, sont-ce les volés qui déclarent la guerre aux voleurs ?
Non, vous ne faites pas une œuvre de paix parce que la plupart des articles de ce projet de loi ouvrent, au contraire, la porte à la guerre religieuse.
Quoi qu'il en soit, je tiens à l'affirmer du haut de cette tribune, ce sera avec une grande tristesse, au point de vue catholique et au point de vue patriotique, que je verrai le vote de ce projet de loi ; si c'est un gant jeté à l'Eglise, nous le relèverons et nous verrons qui reculera. (Applaudissements. Bruit et interruptions à l'extrême-gauche.)
M. Jean Godet, qui répondit à M. Gayraud, s'appliqua surtout à montrer que depuis longtemps le Concordat avait été déchiré et que les causes premières et profondes de la séparation étaient dans l'antagonisme irrémédiable qui existe entre la doctrine du Syllabus, qui est la règle de l'Eglise romaine, et l'esprit de la Déclaration des Droits de l'homme, qui est la charte de la société moderne et de la législation française en particulier.
Après une autre riposte assez vive de M. François Fournier (de l'extrême-gauche) à M. Gayraud qui l'avait mis en cause, et après quelques paroles du rapporteur et du ministre des cultes pour engager la Chambre à repousser la motion de M. Gayraud, une proposition de renvoi de la motion à la Commission fut repoussée par 385 voix contre 144, et la motion elle-même tut alors retirée par son auteur.