‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 10 sur 189 · IV F · texte numérisé non relu

IV F

La précaution inutile

è 25 novembre 190/

Il n’est personne qui ne comprenne pourquoi le projet de M. Combes interdit aux associations de culte de s’unir et de posséder une caisse commune en dehors des limites d’un département. D’aucuns, tout en ayant parfaitement compris, n'hésitent pas à dénoncer un dessein machiavélique et, comme ils. disent, « infernal » : ce dessein est tout simplement de rendre, de propos délibéré, la vie impossible aux Églises, de les isoler pour les anémier et de les tuer par cette anémie. La vérité est moins dramatique. Sans se demander s’il n'allait pas ôter aux groupements ecclésiastiques une condition même de l’existence, — et il a commis une injustice en ne se posant pas cette question, — M, Combes a voulu éviter un danger politique : la formation d’une Église de combat, solidement organisée et munie d’une caisse centrale.

Cette crainte est légitime. L'histoire du catholicisme, — son histoire chez nous, même réduite aux trente ou quarante dernières années, — est bien pour fortifier

Paout Aller

cette crainte. Mais j'avoue ne point distinguer comment la mesure proposée par le gouvernement est de nature à nous épargner ce danger prévu.

Si le projet est voté, les associations de culte ne pourront pas se fédérer de département à département. Soit. Mais j'imagine que d’autres associations, formées sous une autre étiquette et pour un autre but, le pourront. On en créera de toutes sortes. Il me semble que, depuis quelque temps, il en surgit sans cesse de nouvelles. Elles ont les titres les plus variés. Je relève ceux-ci dans un article que Le Siècle publiaïit ces joursci: Union des familles catholiques de... ; Association des pères et des mères de famille de... ; Association catholique de...; Association scolaire des familles de... En voici une dont l’action veut être très étendue: A$sociation départementale pour la protection des intérêts catholiques et plus spécialement de l’enseignement chrétien dans le département de la Lozère. Est-ce que tous ces comités n’ont pas le droit de se liguer comme ils l’entendent ? (1)

Remarquons, — il y a quelquefois dans le public des gens pour l’oublier, et même pour l’ignorer tout à fait, — que nous possédons depuis trois ans une liberté nou-

(1) Cet article du Sièele (11 novembre 1904) ‘reproduit les termes dans lesquels le Bulletin de la Société générale d'éducation précise le rôle et le but de ces associations, pour la plupart paroissiales : « Associations d'écoles libres fondées avec le concours des pères de famille, telles que la région lyonnaise les voit éclore et prospérer en grand nombre; unions paroissiales et diocésaines, agissantes et permanentes, organisées par le Comité catholique de défense religieuse, et groupant les parents soucieux de remplir, au prix de généreux sacrifices, leur grand devoir d'éducation, voilà Les cadres de celte action catholique, dont l’une des tâches consistera à perce-

. voir la rétribution essentielle à la vie, à l’avenir de l’école libre. On triomphera ainsi des dernières résistances, et l’on fournira

LA PRÉCAUTION INUTILE

velle : la liberté d'association, garantie par la loi de I901.

Nous ne pourrions plus voir aujourd’hui, comme au beau temps de l & Affaire », ce qu'on a nommé le « procès des Ligues », les représentants de la Ligue des Droits de l'Homme et ceux de la Ligue de la Patrie française cités en même temps devant le tribunal de police correctionnelle. Les circonstances sont changées et la tolérance administrative à fait place à un droit formel.

La plupart des associations que je citais tout à l’heure paraissent, — je n’ose pas être absolument affirmatif, — avoir été fondées par le Comité catholique de défense religieuse. S'il en est ainsi, elles sont déjà reliées à un centre. S'il en est autrement, peu importe pour l'instant : rien ne les empêche de se fédérer dès qu’elles le voudront, et aussi étroitement que possible. Elles peuvent se donner l’organisation financière qu'il leur plaira. Elles sont libres d’avoir une caisse centrale. Leurs adversaires n’ont aucun moyen d'appeler contre elles la rigueur des lois. Ils ont seulement le droit dese grouper de leur côté et de se grouper encore mieux S'ils en sont capables.

ainsi les ressources indispensables à nos écoles bien plus coûteuses qu'autrefois avec l’ancien personnel congréganiste. Fondées à cel effet conformément à la loi de r90o7, des associations catholiques assureront la vie de ces écoles et en empêcheront l'effondrement à da mort ou lors du déplacement du curé. Ainsi l’école paroissiale pe sera plus l’œuvre éphémère d’un homme, elle sera œuvre durable et la propriété d’une paroisse. Une fois élablie, l'union paroissiale ne S’occupera pas seulement de l’école, mais elle pourvoir«, suivant les circonstances, à La défense de tous Les intérêts catholiques, aujourdhui si menacés. » Cest moi qui ai souligné ces quelques mots.

Raoul Allier

Supposons qu’il y ait dans chaque paroisse un comité catholique de ce genre, que tous ces comités fassent partie d’une vaste ligue nationale, qu'ils recueillent partout d'abondantes cotisations et les fassent aboutir à une commune caisse électorale, qu’ils acceptent pour eux et pour leurs membres une discipline sévère, qu’ils opèrent avec ensemble et sur le mot d'ordre envoyé de Paris. ou de Rome. Est-ce que, ce jour-là, la grande ligue catholique, avec son trésor de guerre, n’existera pas sous le couvert même de la loi?

Donc on ne pare pas au péril deviné, en interdisant aux associations de culte de se fédérer. J’estime, au contraire, que, loin de le supprimer, on ne le diminue en rien et même qu’on l’aggrave. }

D'abord, on ne le diminue pas. Les associations auxquelles on interdit de se fédérer doivent avoir uniquement pour objet l'exercice d’un culte (article 6). Elles doivent tenir un état de leurs recettes et de leurs dépenses et dresser, chaque année, le compte financier de l’année écoulée. Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur au tiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles. Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l'État, Ælles seront tenues de présenter leurs comptes sur toute réquisition du préfet (article 9). Si elles contreviennent à ces dispositions, leurs directeurs et administrateurs sont passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et même d’un emprisonnement de six jours à un an (article 10). Voilà des associations dont on peut être sûr que leurs caisses ne seront pas consacrées à des opérations électorales et

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politiques. Que gagne-t-on à les empêcher de se fédérer alors que toutes les autres, celles qui mèneront le combat contre la République laïque, en auront absolument le droit ?

La commission qui a préparé un projet de séparation avait bien compris ce point. Elle a essayé de combiner un système ingénieux (imité d’ailleurs par M. Combes) pour placer les fonds des associations cultuelles sous le contrôle permanent de l’État, réserver ces fonds à des œuvres exclusivement religieuses, et n’autoriser la capitalisation que d’une somme calculée d’après les dépenses. Ayant pris de semblables garanties, elle a permis à ces associations de s'unir. Les deux choses se tiennent en effet. Du moment que l’activité politique est impossible à des groupements, pourquoi leur interdire ce qui leur est peut-être une condition de vie et ce qui est sûrement permis aux autres, même aux plus militants? Le péril n'existe qu'avec les associations qui échappent au contrôle de l'État. Et celles-là étant fondées en vertu de la loi de xrgor, personne ne peut les empêcher de se fédérer. L’article 8 du projet Combes n’est pas seulement vexatoire. Il l’est pour rien : on dira bientôt qu’il l’est pour le plaisir.

Et pour ce motif il aggrave le danger que l’on désire écarter. Tout ce qui à un air de taquinerie provoque les ressentiments et les rancunes ; et il y aura des gens qui se trouveront dans leur rôle en exploitant ces passions. C’est un thème facile que l’on va fournir, si l’on adopte cet article fâcheux, à ces associations politiques qui se multiplient déjà, qui pulluleront demain et que l’on n’a pas le droit d'empêcher. Elles répéteront sur tous les

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tons ce que l’on a déjà commencé de dire : que le gouvernement de la République a pris pour prétexte un péril qu'il savait imaginaire ; qu’il en voulait, non pas au cléricalisme, mais à la religion catholique ; qu'il a cherché un moyen de ruiner et de tuer les paroisses des régions pauvres en les empêchant de recevoir les secours des régions plus riches. On peut être sûr que cet argument agira sur les populations.

Ce n’est pas tout. Ces associations politiques auront un moyen infaillible de se procurer des ressources abondantes, des ressources qu’elles n’obtiendraient pas sans cet article 8. À leurs souscripteurs elles feront dire : « Nous ne quêtons pas seulement pour des besoins électoraux. Nous quêtons pour les paroisses misérables et qu’on s’est promis de vaincre par la famine. Nous procurerons quelques secours aux prêtres qui, dans certaines régions, n’ont même pas leur pain quotidien. C’est par notre intermédiaire officieux et secret que la solidarité catholique, interdite par les persécuteurs, sera possible malgré eux et par dessus les limites des départements. » Cette supplique déliera les cordons de bien des bourses. Sur les fonds ainsi collectés, quelles sommes iront aux comités purement électoraux et quelles sommes aux curés et aux vicaires dans le besoin? Ce n’est certes pas ,le gouvernement qui le saura.

C’est pourquoi il serait d’une grave imprudence, pour la République, de fournir à des adversaires aux aguets la bonne aubaïine d’accusations qui portent... et qui rapportent. La sagesse commande de laisser les associations de culte, dont l’État surveillera les fonds et contrôlera les agissements, assurer en paix, et en se

LA PRÉCAUTION INUTILE

fédérant suivant la nécessité, la vie matérielle du clergé catholique. Il y à un véritable intérêt public à ce que leurs caisses soient suffisamment garnies. Ce qui leur sera versé diminuera d’autant le trésor de guerre du parti clérical, celui dont les comités militants se préoccupent avant tout. La suppression de l’article 8 n’enlèvera pas seulement aux hommes politiques une argumentation facile à exploiter; elle leur ôtera de l'argent.

La prudence est cette fois d'accord avec la justice.

Une correction à préciser

11 décembre 1904

Il faut bien croire que l’article 8 du projet Combes n’était pas irréprochable. La preuve en est que son auteur a consenti sans trop de résistance à le corriger de façon assez profonde. On sait comment les choses se sont passées. La majorité de la commission, pour permettre à la discussion de s’engager devant la Chambre le plus tôt possible, a voté le projet qui lui était soumis, ses membres se réservant de présenter au cours des débats leurs objections et leurs amendements. Avant de procéder à une seconde lecture, elle a chargé son rapporteur de conférer avec M. Combes, de lui demander certaines modifications et de déterminer une entente complète sur un projet commun. Cette entrevue a eu lieu. Une des concessions obtenues par M. Briand porte précisément sur l’article qui a soulevé, dans tant de milieux, une si forte émotion.

La note communiquée à la presse indique que le président du conseil et le rapporteur de la commission se sont mis d'accord pour « autoriser les unions d’associations, en tant qu’elles correspondront aux circon-

UNE CORRECTION A PRÉCISER

scriptions ecclésiastiques des différents cultes, telles qu’elles existent actuellement ». C’est ce que la commission a formulé de la façon suivante : « Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1907, constituer des unions dans les limites actuelles des circonscriptions ecclésiastiques des différents cultes antérieurement reconnus ».

Il ressort clairement de ce texte que la rédaction primitive de la commission est toujours écartée par M. Combes. Elle disait simplement : « Ces associations pourront, dans les formes, etc..., constituer des unions avec administration ou direction centrale ». C'était d’un libéralisme intelligent. On s’apercevra sans doute un jour, — et je le déplore à l’avance, — qu’en empéchant les associations cultuelles de se fédérer sous le contrôle de l’État, on n’aura pas gêné l’organisation des forces cléricales, mais qu’on aura placé chaque diocèse et chaque évêque dans une dépendance plus étroite et plus directe à l'égard de Rome. C’est un des cas où la peur d’un spectre ôte la vue du danger réel.

Mais si M. Combes n’a pas admis la rédaction de M. Briand, il n’a pas maintenu la sienne propre qui était de tous points inacceptable. Il ne s’est même pas attaché à l’amendement bizarre que, d'accord avec lui, et dans une très bonne intention, M. Georges Berger avait présenté. On ne nous parlera plus, — espérons-le du moins, — de ce découpage savant de la France en quatre ou cinq régions à l’intérieur desquelles les associations protestantes et israélites auraient eu le droit de se fédérer. La solution adoptée est beaucoup plus large, soit pour le culte catholique, soit pour les autres cultes.

Raoul Allier

Elle n’est certes pas ce que je voudrais pour le catholicisme, qu’elle ne diminue en aucune facon comme force cléricale et qu’elle forcera à créer, en dehors des formes prévues par la loi, un moyen d’assurer aux régions pauvres les secours des régions riches. Maïs elle a du moins l’avantage de respecter l’organisation traditionnelle de cette Église. On brisait cette organisation, on la désarticulait, en la forçant à se calquer sur la distribution géographique et surtout artificielle des départements. On en conserve au contraire les traits essentiels en permettant les unions diocésaines et métropolitaines. Si les évêques et les archevêques perdent leur situation officielle, ils ne sont pas diminués dans leurs fonctions ecclésiastiques.

La France entière étant divisée en évêchés et archevêchés, la formule sur laquelle M. Combes et M. Briand se sont entendus ne soulèvera peut-être jamais de difficultés pour le culte catholique proprement dit. Mais il y a une hypothèse sur laquelle je m'excuse de revenir sans cesse. Que fera-t-on pour les groupes schismatiques qui pourront surgir, qui rompront avec Rome, mais qui refuseront de s’agréger à des Églises protestantes? Comment leur sera-t-il permis de former des unions d'associations qui correspondront aux circonscriplions actuelles de ce culte? <:},

Ni les circonscriptions, ni ce culte n’existent actuellement. Appliquée à la lettre, la formule qu'on nous propose servirait peut-être un jour à protéger le catholicisme contre toutes les tentatives de dissidence. Ce west pas ce que M. Combes et M. Briand ont voulu. Donc la formule n’est pas heureuse.

Laissons momentanément la formule de côté. L'idée

UNE CORRECTION À PRÉCISER

qu'elle traduit mal vaut mieux que l’expression. En même temps que la constitution traditionnelle du catholicisme, elle sauvegarde l’organisation historique des autres Églises. Chacune d'elles pourra constituer les unions d'associations qui correspondent aux diverses catégories de ses circonscriptions. Dans l’Église réformée et dans l’Église luthérienne, il y a, au-dessus de la paroisse, le consistoire qui comprend un certain nombre de paroisses, le synode régional qui réunit plusieurs consistoires, et enfin le synode national qui se superpose à l’ensemble. Dans les Églises libres, il ÿY à, audessus de la paroisse, le groupe avec sa conférence annuelle, puis le synode général. Dans les Églises méthodistes, la série des conseils est analogue : la paroisse, le district, le synode. Dans le nouveau régime, tous ces corps seront conservés sous la forme d’unions d'associations. Ici encore, l’histoire et les principes seront respectés.

Et voici que, de nouveau, tout en approuvant avec plaisir le régime que l’on promet, je ne puis trouver satisfaisants les termes par lesquels on le désigne. Pour que le projet signifie ce que je viens de dire, — et je sais que M. Briand lui a prêté formellement cette signification, — il faut prendre les mots & circonscription ecclésiastique » dans un sens tout abstrait. C’est le sens qui apparaît si, dans la formule proposée, on insère deux mots et si on dit : « Les unions d’associations sont permises en lant qu’elles correspondent aux diverses espèces de circonscriptions ecclésiastiques des diférents cultes, telles qu’elles existent actuellement. » Je ne soutiens pas que la phrase, ainsi corrigée, soit bien élégante. Elle a le mérite, avec cette adjonction, de ne

pas permettre un contre-sens qui risquerait d’avoir, un jour ou l’autre, les plus graves conséquences. Une correction de ce genre serait également utile dans le texte voté par la commission.

Ce qu’il ne faut pas, en effet, ce qu’il faut rendre absolument impossible, c’est qu'un gouvernement réactionnaire et mal intentionné puisse ôter à la formule son sens abstrait, — le vrai, — et ne lui attribuer qu’un sens strictement géographique. On verrait alors apparaître une interprétation de la loi qui rappellerait un peu trop les sophismes chers aux magistrats de Louis XIV.

I’édit de Nantes portait que le culte « prétendu réformé » pourrait être célébré partout où il avait été « établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l’année 1596 et en l’année 1597, jusqu’à la fin du mois d'août ». À partir de 1660, Sa Majesté Très Chrétienne commanda à chaque Église réformée de prouver que le culte public (c’est-à-dire un culte que des pièces officielles permettaient de qualifier tel) y avait été célébré publiquement (il fallait d’autres pièces pour justifier cet adverbe) dans un lieu public (c’est-à-dire que d’autres pièces démontraient avoir été public) par un pasteur attitré (dont on devait présenter tous les papiers) et pendant les années 1596 et 1597 (les deux années, pas Pune ou l’autre) jusqu’à la fin d'août. Et l’on n’a pas oublié le résultat de ces exigences, que l’on compliquait d’autres quand elles ne suflisaient pas pour ordonner la démolition des temples.

On doit éviter, dans la loi nouvelle, tous les termes ambigus qui pourraient fournir aux casuistes d’une réaction toujours possible un instrument d’oppression.

UNE CORRECTION A PRÉCISER

Pourquoi donc les mouvements d’opinions et de sentiments s’arrêteraient-ils le jour où la loi de séparation sera promulguée ? Pourquoi l’hérésie ne se répandraitelle pas dans telle région où elle n’est pas actuellement représentée ? Pourquoi la distribution géographique des groupes consacrés à la diffusion de telle ou telle idée serait-elle éternellement figée ? Des législateurs républicains ne laisseront pas croire, au début du vingtième siècle, qu'ils ont prétendu fixer à jamais, pour la France, la carte des convictions philosophiques ou religieuses.

Qu'on y prenne garde ! Un gouvernement clérical aurait vite fait de tourner la formule de M. Combes et de la commission contre les dissidents détestés, même contre la franc-maçonnerie qu’il traiterait comme une Église. Il leur dirait : « Aviez-vous dans tel endroit une circonscription organisée en 1904 ou en 1905 ? Non ? Eh bien, vous n’y aurez pas non plus une union d’associations. » ;

Il y a, dans un détail du projet concerté entre M. Combes et le rapporteur de la commission, une pensée heureuse et libérale. Il ne faut pas l’enfermer en une formule qui pourrait, dans une heure de crise politique, fournir une arme contre la liberté de conscience.

Associations cultuelles

27 novembre 1904

L'article 8 du projet Combes n’a pas été le seul à provoquer une profonde inquiétude chez les hommes qui désirent sincèrement la séparation, qui la réclamaient alors que le père de cet extraordinaire projet n’en voulait pas, mais qui ne la conçoivent pas possible en dehors de la justice. Si je passais maintenant à celui qui les a le plus scandalisés, — le mot n’est pas trop fort, — c’est de l’article 3 que je devrais parler, de cet article qui prétend procéder à des confiscations que M. Briand, un socialiste, avait écartées.

Mais cette marche me ferait sauter, sans ordre, d’un sujet dans un autre. Elle n’aurait d'autre logique que celle des émotions éprouvées. EHe; nous conduirait à perdre de vue des détails qui semblent, au premier abord, secondaires, et dont l'importance pourtant, à les considérer de près, est loin d’être médiocre. Tâchons d’épuiser ce qui concerne les associations de culte.

Nous avons vu que, d’après le projet, elles ne peuvent pas former entre elles des unions* qui dépassent les limites d’un département. Examinons comment elles-

ASSOCIATIONS CULTUELLES

mêmes doivent se constituer et fonctionner. C’est par là qu'il aurait fallu débuter, si une protestation contre des procédés à la Louis XIV n'avait été plus urgente.

L'article 6 de M. Combes reproduit dans sa première partie, en y ajoutant d’inutiles longueurs d’expression, l’article 16 de la commission : « Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1° juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions ci-après. » La différence est que les restrictions annoncées par la commission sont développées dans les articles suivants et se rapportent toutes aux ressources de ces associations; M. Combes les complique d’autres qui prennent place dans l’article 6 lui-même et qui visent surtout les personnes. (1)

On commence par déclarer que ces associations « devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d’un culte ». C'était sous-entendu pour toutes les dispositions que la commission a votées. Il est déclaré que

(1) Les restrictions relatives aux personnes sont absolument contraires à la loi de rgo1. Le législateur a refusé de traiter les associations religieuses comme les congrégations. Le projet voté par la Chambre des députés portait, à Particle 2 : « Les associations de personnes autres que les associalions religieuses pourront se former librement. » Le Sénat a supprimé et la Chambre n’a pas rétabli les mots « autres que des associations religieuses ». Et le rapporteur du Sénat expliquait ainsi la suppression : (Il n’y a pas de raison pour que les associations de personnes, qui se réunissent dans un but religieux, ne soient pas traitées sur le même pied que les associations qui auraient, par exemple, un but contraire. » L'homme politique qui a prononcé ces paroles de bon sens est le même qui devait plus tard, en qualité de garde des sceaux, collaborer au projet de M. Combes ; c’est M. Vallé.

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l'État contrôlera les fonds de ces associations, s’assurera qu’ils ne sont dépensés que pour les besoins du culte, et réprimera sévèrement l’immixtion de la politique dans le culte. M. Combes juge utile d'exprimer dans un article un fait que toute la loi s’applique à garantir, Il n’a peut-être pas tort.

La suite est plus discutable : « Elles (ces associations) ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte. » La préoccupation qui inspire cette défense est visible. On est inquiété par le caractère international du catholicisme. On veut éviter l’invasion de moines espagnols ou italiens qui seraient en France les agents fanatiques de l’absolutisme romain, La crainte est légitime. Il serait fou de ne pas songer à ce danger. Mais la garantie que M. Combes a cru bon d'imaginer ne vaut rien.

Ce qui fait le péril, ce n’est pas qu'un étranger puisse prononcer un sermon ou célébrer la messe. L'État, ainsi que je le rappellerai tout à l’heure, n’est pas désarmé contre lui, Ce qui doit donner du souci à la société laïque, c’est la prétention du pape à diriger les catholiques, non seulement par les évêques, mais surtout par des missi dominici, par des & visiteurs », par des «enquêteurs », qui agiront au nom du Saint- Siège, le mettront au courant de ce qui se passera dans les diocèses et mèneront à la baguette les évêques suspects d'indépendance. (1) Ces personnages ne seront

(1) Dans Le Siècle du 10 août dernier, j'ai publié des indications qui m’étaient fournies par un de mes amis de Rome, en bonne position pour savoir ce qui se passe au Vatican : « Si la rupture se fait, m’écrivait ce correspondant, le Saint-Siège ne perdra pas son temps à réorganiser le clergé séculier. De par la pleniludo potestalis, le pape substituerait instantanément à la hiérarchie

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pas au service des associations de culte. Elles dépendront d’eux et elles leur obéiront. À quoi servira contre eux la disposition réclamée? A rien.

En revanche, cette disposition introduit une injustice flagrante. Les groupements socialistes, pour faire précher la lutte des classes, sont en droit de s’assurer le concours d’Allemands, d’Anglais, d’Italiens, etc. Les sociétés de libre-pensée ont toute permission de tenir, à côté ou en face des églises et des temples, des réunions périodiques et concurrentes ; et elles ne sont pas en contradiction avec la loi, si elles prennent des étrangers pour orateurs réguliers de ces réunions. Je trouve cela naturel, mais à condition que cette liberté soit pour tout le monde.

La commission l’a compris. Mais, d’après le projet Combes, les groupes ou sociétés dont je viens de parler, en possession d’un droit incontestable, pourront, même au lendemain d’une séance franchement internationaliste, dénoncer à l’autorité publique une association de

actuelle une hiérarchie nouvelle plus ou moins secrète, que l’autre devrait aider de toute son autorité, munie des pouvoirs les plus étendus, recrutée à peu près exclusivement parmi les réguliers établis depuis longtemps à Rome. C’est le P. Pie de Langogne, capucin français, fixé depuis bien des années à Rome, consulteur du Saint-Office, membre de la congrégation des Evêques et Réguliers, qui a assisté le Souverain Pontife dans le choix des hommes auxquels sera confiée la plus délicate des missions. Ces envoyés, désignés par le pape sur les conseils du capucin français, recevront le litre de visitalores apostolici, qui leur conférera, ipso facto, les pouvoirs les plus étendus. Ils auront toute liberté d'action, de vêtement, etc. » Quelques modifications peuvent avoir été apportées, dans ces derniers mois, à ce projet. Mais ce n’est un mystère pour personne que Pie X vit avec la pensée de « purifier » l’épiscopat français, c’est-à-dire de le « romaniser » un peu plus. I y a plusieurs évêques qui passeront de mauvais moments après la dénonciation du Concordat,.

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culte qui aurait confié à un étranger le soin de célébrer la messe ou de prononcer un sermon. L’inégalité de traitement n'est-elle pas criante ?

Elle n’est pas seulement criante : elle est inutile. Si un ministre du culte se permet, dans l’exercice de ses fonctions, de faire de la politique, il s'expose, d’après toutes les lois proposées, à des pénalités fort sévères. Dans le cas où il n'appartient pas à la nationalité française, il est, comme tous les agitateurs étrangers, à la merci d’un arrêté d'expulsion. C’est un signe de faiblesse pour l’État que de ne pas user des armes qu'il possède et d’en réclamer toujours de nouvelles. Servezvous de celles que vous avez, avant de forger, à tout propos, des lois d'exception. (1)

Et la mesure inutile qu’on propose est, en outre, une facon de se leurrer soi-même. Si quelque cardinal Satolli a mission de venir régenter, de la part du pape italien, les évêques de France, il saura ne pas se compromettre en des réunions publiques. Il fera de la besogne, et non du bruit. Pour avoir l'air de prévenir cette menace, on interdit à d’autres étrangers d'exercer au grand jour des fonctions surveillées. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Une loi est mauvaise qui, laissant subsister entièrement un danger, donne l’illusion d’y avoir paré. |

Les mauvaises langues accuseront volontiers M. Com-

(1) Nous abusons des lois d'exception. La loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire admet, par son article 4, les instituteurs étrangers à enseigner dans les écoles libres, à condition qwils soient autorisés à établir leur domicile en France. Pourquoi tolérance dans un cas, interdiction dans l’autre ? On serait bien embarrassé pour le dire.

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bes d’avoir voulu surtout imiter Louis XIV. L'article 8 rappelait déjà d’une façon fâcheuse une mesure par laquelle Sa Majesté Très Chrétienne a préparé la révocation de l’édit de Nantes. On pourrait trouver dans l’article 6 quelque chose de semblable. L’édit de Nantes (article 6 des Généraux et 1°“ des Particuliers) autorisait les étrangers à remplir dans le royaume les fonctions de pasteur et de pédagogue. Cédant aux réclamations du clergé catholique, le conseil du roi, par un arrêt du 16 janvier 1662, supprima cette liberté. Cette fois, M. Combes veut la supprimer pour les catholiques comme pour les protestants. N'est-ce pas du Louis XIV corrigé et développé ?

Mais à quoi bon aller chercher des précédents aussi glorieux ? Il n’y a sans doute ici qu'une vulgaire routine administrative. Sous le régime du Concordat et de la loi de Germinal, l’État n’admet comme titulaires, dans les fonctions de ministres du culte, que des nationaux. Il a parfaitement le droit, puisqu'il paye, de réserver son argent pour des Français. Depuis longtemps, il tolère dans les postes qu’il ne rétribue pas et, à plus forte raison, dans les Églises indépendantes, le ministère d'étrangers. Du moment qu’il fait disparaître son budget des cultes, l'exigence proclamée devient anachronique. Elle n’est dans le projet actuel que parce qu'un administrateur ne se résigne jamais à biffer de lui-même un règlement suranné et surtout arbitraire ; il lui semblerait qu’il se coupe un bras. Les Chambres n'auront pas le même scrupule. Elles amputeront sans hésiter, non pas le bras de M. le directeur des cultes, mais un bout de l’article qu'on leur apporte. Elles demanderont qu’on leur propose, à la place d’une taqui-

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nerie inutile et choquante, une mesure efficace contre le vrai danger, celui dont on ne parle pas.

Le dernier paragraphe du même article vise les administrateurs et directeurs des associations cultuelles. Ceux-ci « devront être Français, jouir de leurs droits civils et avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte ». Au premier abord, ces dispositions n’ont rien qui étonne, À la réflexion, elles rendent perplexe.

Si des étrangers professent une religion qui n’est point ou qui est peu représentée en France (par exemple, la religion anglicane) et veulent célébrer leur culte, comment s’y prendront-ils pour fonder l’association nécessaire ? Ils ne pourront lui trouver ni des administrateurs ni des directeurs ni, en vertu du paragraphe précédent, des pasteurs. Les Norvégiens, les Suédois, dont on fête chez nous, en ce moment, les représentants, ne pourront plus avoir leurs temples et leurs ministres. Les colonies étrangères qui sont installées sur nos côtes de la Méditerranée devront-elles, si elles veulent avoir leurs lieux de culte, se transporter un peu plus loin, sur la même Côte d'Azur, mais au-delà de la frontière ? On n’a pas pensé à tout cela, en écrivant cet article de loi. C’est possible, Maïs voilà comment le nationalisme de fonctionnaires tatillons comprend les intérêts nationaux. (1)

Laissons cette question. Celle du domicile a son im-

(:) I ny avait qu’à se souvenir de la loi de 19071, dont l’article 12 est ainsi conçu : « Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des mar-

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portance. Pourquoi les administrateurs et les directeurs des associations sont-ils contraints d’habiter « dans le canton où se trouvent les édifices consacrés à l’exercice du culte » ? Là où la population rattachée à une certaine religion est compacte, cela ne soulève peut-être aucune difficulté sérieuse. Mais là où elle ne l’est pas, les choses n’iront pas aussi facilement. Pour remplir les fonctions visées par la loi, il faut des capacités particulières. Si l’on n’est pas rompu aux opérations d’une comptabilité assez délicate, on s’expose à des amendes et à la prison. Il y a des endroits où il ne sera pas commode de trouver, dans un même canton, le nombre suffisant d'hommes qualifiés.

Et les minorités religieuses qui ne possèdent que des groupes d’adhérents dispersés sur les points les plus divers d’un arrondissement ou même d’un département, comment s’y prendront-elles ? Voici, par exemple, la paroisse réformée de Nauroy (Aisne). Elle a trois annexes : Levergies, Monthechaïin, Serain. Ces deux dernières, les plus importantes, sont dans le canton de Bohain, tandis que Nauroy se trouve dans le canton du Catelet. Comment s'arranger avec les exigences du projet de loi ? Il est vraiment dommage que les mouvements d’âmes négligent de se régler sur les divisions administratives.

Encore une fois, ne saisit-on pas sur le fait l’éternelle manie des bureaucraties': tout réglementer, tout com-

chandises, soit à menacer la sûreté intérieure “ou extérieure de l'Etat dans les conditions prévues par les articles 55 à ro1 du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République rendu en conseil des ministres. » Voir plus loin les détails fournis par M. Rigot dans sa réponse à l'enquête du Siècle.

Raoul Allier

pliquer ? Elles ne peuvent concéder la liberté sans essayer de la «diriger » dans tous les détails. Elles ne tolèrent les initiatives qu’à la condition de les gêner sans cesse. Seulement ces prétentions indiscrètes et visiblement malveillantes s’appellent, dans l’espèce, entraves à la liberté religieuse, entreprises contre les consciences.

Je conclus sur cet article 6 du projet de M. Combes. On peut le conserver pour tout ce qu’il contient de semblable à l’article 16 de la commission. Il n’est peut-être pas mauvais d’en maintenir le paragraphe 2 qui précise que les associations «devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ». Il faut en biffer tout le reste.

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