‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 11 sur 189 · VIE · texte numérisé non relu

VIE

Encore les associations cultuelles

8 décembre 1904

Je suppose résolues toutes Les questions relatives aux personnes. Les associations pour l'exercice des cultes sont constituées. Elles vont fonctionner. Quelle est leur capacité ? Il y a la réponse de M. Combes, et il y avait naguère la réponse de la commission. Celle-ci semble maintenant faire fi du projet qu’elle avait longuement préparé. Mais ce n’est qu’une tactique. Elle ne fait sien, en apparence, le projet de M. Combes que pour apporter devant la Chambre ce qu’on appelle une « base de discussion ». Son travail reparaîtra sous forme d’amendements. Il a trop d'importance pour que je le considère comme inexistant. Je continuerai donc à parler du «projet de la commission ». On me comprendra.

D’après les deux documents, les associations pourront, d’abord, toucher les cotisations prévues par la loi du 1* juillet 1901. Elles pourront, en outre, recevoir le produit des quêtes et collectes faites pour les frais et l'entretien d’un culte. Elles pourront enfin percevoir des

Raoul Allier

taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

M. Combes et la commission sont absolument d’accord pour déclarer légitimes toutes ces ressources. Ils se séparent sur une question de pratique. M. Combes exige que les quêtes et collectes pour les frais et l’entretien d’un culte se fassent « dans les édifices consacrés à l’exercice public de ce culte ». Cela signifie que partout ailleurs elles sont interdites. La commission n'avait pas admis cette restriction. Il y a ici une volonté trop visible de vexation.

Une mesure mérite bien ce nom, qui établit pour une catégorie d'associations une gêne particulière et qui ne se justifie par aucune raison d'utilité réelle. Quelle association politique, — j'entends une de ces associations dont les caisses échapperont à tout contrôle de l'État et qui très souvent auront été fondées pour combattre la République, — quelle association politique se dispensera d'aller chercher au domicile de ses amis et souscripteurs les fonds dont elle aura besoin pour sa propagande? Aucune ne s’en privera. Alors à quoi bon l’interdire aux associations qui ne ‘peuvent faire de politique et dont les livres de recettes et de dépenses doivent toujours être à la disposition de l’autorité ?

Cette défense ne saurait servir à rien. Un tel a décidé de participer aux frais du culte qui se célèbre dans telle église ou dans tel temple. C’est son droit strict. Il a fixé la somme qu’il veut consacrer à cet

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objet, Pourquoi lui refusez-vous le droit de la remettre, chez lui, au trésorier de l’association? Vous ne l’empêcherez pas de la verser. Il ira, puisque vous l’y obligez, l’apporter dans un local en dehors duquel la collecte n’est pas permise. Mais vous ne l'empêcherez pas, non plus, d’en vouloir à un gouvernement qu’il accusera de multiplier les taquineries, Et pourvu qu’il ne s’en prenne pas à la République elle-même !..

Je cherche quel motif sérieux a pu dicter cette mesure, Je n’en puis entrevoir qu’un seul. On a voulu empêcher les tournées organisées de mendicité religieuse. On suppose donc que les Français ne sont pas assez grands garçons pour fermer leur porte, si cela leur plaît, aux quêteurs laïques ou ecclésiastiques, C’est toujours la même doctrine, paternelle et encombrante, de fonctionnaires qui tiennent le reste des humains pour des mineurs incapables de savoir par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire.

Et puis, on ne les supprimera pas, ces collectes à domicile. Si elles ne se font pas au profit d’une association de culte, elles se feront au profit d’une société de pères et de mères de famille ou d’une « ligue de défense catholique ». Elles ne seront pas moins fructueuses. L'on peut être sûr, d’ailleurs, que beaucoup de ces collectes seront entreprises pour des associations cultuelles. L’agent recevra les dons, et le dimanche suivant, à la messe ou au sermon, il versera le tout dans la bourse qui circulera parmi les rangées de chaises. La quête de ce jour s’en trouvera grossie, et c’est elle qui figurera dans le livre des recettes, À quoi doncaura servi la loi ? À suggérer la tentation de la tourner. Eh bien,

Raoul Alter

je me fais de la loi une idée trop haute pour admettre qu’on la rabaisse au niveau d’une invitation perpétuelle et officielle à l'hypocrisie.

Passons à un autre point. Les associations devrontelles se résigner à vivre au jour le jour, sans ressources économisées ? La commission ne l’a point pensé. Elle a répondu dans son projet : « Les valeurs disponibles des associations. seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte. » Je ne vois pas ce que les esprits les plus libéraux seraient en droit d’objecter à cette disposition. Elle permet aux associations de prévoir des besoins extraordinaires et d'y parer. Supposons une catastrophe, une crise, économique comme celle du phylloxéra, une guerre avec ses conséquences financières : les Églises seront en état de vivre en attendant des temps meilleurs pour tout le monde. D'autre part, la capitalisation indéfinie que d’aucuns, — dont je suis, — estiment mauvaise au point de vue religieux, et qui ne manquerait pas d’inquiéter à juste titre la société civile, est rendue impossible. C’est excellent.

Avec le projet de M. Combes, tout change. Il déclare : les associations « peuvent constituér un fonds de réserve dont le montant ne devra pas être supérieur autiers de l’ensemble de leurs recettes annuelles ». Aïnsi une association dont le budget est de 10.000 francs sera autorisée à mettre de côté 3.333 francs 33. C’est se moquer lourdement que d'appeler cela une réserve. Il n’y a là, comme le disait justement M. Méjan dans sa réponse à l'enquête du Siècle, il n’y a là que l'avance d’un trimes-

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tre environ. L’intention est trop visible de mettre les Églises à la merci de tous les accidents.

Il est clair que les associations de culte n’auront pas seulement à subvenir aux dépenses de la vie courante. D'autres nécessités surgiront de temps en temps. Ce sera une église à réparer, un temple à construire. Pour les travaux de ce genre, le budget ordinaire n’aura pas de ressources; la réserve elle-même sera insuffisante. La commission et M. Combes admettent, l’un et l’autre, que les associations pourront verser à la Caisse des dépôts et consignations des sommes exclusivement destinées à l’achat, à la construction ou à la réparation des immeubles indispensables. Seulement, ils sont en désaccord sur une grosse question de pratique; et, cette fois, c’est M. Combes qui a raison.

J’ai assez combattu certaines dispositions de son projet pour être heureux de lui rendre hommage sur un point. D’après la commission, les fonds ainsi déposés dans une caisse publique ne pourront être affectés qu’après avis du Conseil d’État à l'objet pour lequel ils auront été réunis. M. Combes est opposé à cette restriction qui est, en vérité, exorbitante. Qu'un jour ou l’autre, les membres du conseil d'État soient violemment anticatholiques, ils trouveront dans cet article le moyen, non pas de combattre le cléricalisme, mais de persécuter le catholicisme comme religion. S'ils sont cléricaux et réactionnaires, ils pourront opprimer à leur aise les dissidents. Ils empêcheront l’ouverture de chapelles protestantes, de synagogues israélites, de «temples » maçonniques. Un groupe se séparant de Rome et continuant à se dire catholique, ils l’'empêcheront de construire une église; ils n’auront qu’à déclarer que la né-

Raoul Allier

cessité de ce nouveau lieu de culte ne se fait pas sentir. sentir à eux, bien entendu. C’est bien la liberté de culte qui est menacée, et, derrière elle, la liberté de conscience. (1)

Ceci est plus grave que tout. Certes, bien des mesures que j'ai discutées sont des tracasseries toujours pénibles et quelquefois dangereuses pour les Églises. Il serait aisé d’en citer d’autres encore. Par exemple, celle qui ordonne que les comptes et états devront être présentés, sur toute réquisilion, au préfet ou à son représentant. On comprend que l’État ait l’œil sur les finances des associations cultuelles. On peut admettre qu’il exige, dans certains cas à spécifier, la communication des livres. Mais il ne faut pas faire de cette surveillance nécessaire un moyen de brimade. (2) Les administrateurs bénévoles de ces associations ne seront pas des

(») Les auteurs de cette proposition tyrannique sont évidemment müûs par une crainte. Ils ont peur que des « caisses noires » ne se créent sous une foule de prétextes et en réalité pour des buts politiques. Ils n’ont pas tort, et je suis persuadé qu’ils n'empêcheront pas la création de ces caisses. Mais les fonds dont il s’agit ici seront déposés dans une caisse publique et le gouvernement sera toujours en état d'exiger la justification détaillée de leur emploi; et l'emploi dont nous parlons est précisément celui qui peus se vérifier le mieux. Il west pas malaisé de voir si un édifice

a été vraiment bâti, On doit prendre des précautions, mais non pas supprimer la liberté du culte. ci

() L'édit de Nantes (article 43 des Par ticuliers) donnait aux Églises réformées le droit de recourir à l'autorité civile pour le recouvrement des cotisations consenties par les fidèles. Dans ce cas, (c'était naturel), elles devaient fournir à l’autorité l’état de leurs recettes. En général, elles ne voulurent pas user de ce moyen d’assurer la rentrée des fonds librement promis. Néanmoins la déclaration royale du 30 avril 1661 les obligea à présenter tous leurs comptes à l’intendant de la province. On alléguait des emplois abusifs d'argent pour empêcher des conversions au catholicisme ou provoquer des « perversions » au protestantisme. Le prétexte était mensonger. Mais la mesure était commode pour favoriser des vexations,

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fonctionnaires à poste fixe et qui ne doivent pas s’éloigner. Ce seront des commerçants, des industriels, qui ont leurs affaires, qui font des voyages. S’amusera-ton à tomber sur leur dos dans les moments où on les dérangera le plus? Ce n’est pas dans l'intention du gouvernement, je le sais bien. Mais il suflit que ce soit dans l'intention de quelques sectaires à l'affût et qui, sous un prétexte quelconque, interviendront à la préfecture. La loi a pour but de garantir l’État. Elle sort de sa mission, si elle tend à transformer un pays en une réunion de méchants potaches dont la moitié organise le « canular » perpétuel des autres. Et si l’on songe que, pour une négligence ou une irrégularité, le projet de M. Combes édicte la prison dans les cas où la loi de 1901 ne prononce que l’amende, la simple possibilité de ces vexations devient odieuse.

Eh bien, pour insupportables que soient toutes ces mesquineries malveillantes, quelque agacement ou quelques rancunes qu’elles risquent de provoquer, elles ne violent pas directement, comme la mesure imaginée par la commission, un principe essentiel. La liberté de conscience ne va pas sans la liberté de culte ; et la liberté de culte n'existe plus, si, pour ouvrir une église, il faut l’autorisation du Conseil d'État. C’était la doctrine de Louis XIV. Et il n’admettait point que Pautorisation pût être donnée aux insolents qui osaient n'être point de sa religion. Décidément, Louis XIV est encombrant, même sous la troisième République.

Confiscations arbitraires

18 décembre 1904

Sous le régime de la séparation, l'État ne connaîtra plus les Églises comme telles. IL ne connaîtra que des associations formées pour l'exercice des cultes. Nous avons vu comment celles-ci se constitueront et comment la vie leur sera rendue possible ou difficile. Quelquesuns des problèmes que nous avons rencontrés à ce sujet étaient déjà singulièrement délicats. A plus d’une reprise, la liberté nous a paru compromise. Si nous considérons la façon dont les associations, d’après le projet Combes succéderont aux Églises et continueront leur œuvre, d’autres principes essentiels sont, de toute évidence, mis en péril. Ps

L'article 3 est ainsi conçu : « Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus seront concédés à titre gratuit aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions où se trouvent ces biens. Ces concessions... seront faites, dans les limites des besoins de

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ces associations, par décret en conseil d'État ou par arrêté préfectoral suivant que la valeur des biens s’élèvera ou non à dix mille francs, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période. Elles pourront étre renouvelées dans les mêmes conditions pour les périodes de même longueur ou d’une longueur moindre... »

Arrêtons la citation. À une première lecture, quand on n’a pas eu le temps de peser tous les mots, — surtout ceux que j'ai soulignés, — cet article n’a pas l'air trop mauvais. Il y est parlé de « concessions à titre gratuit». N'est-ce pas de la générosité ? Mais que l’on y regarde de plus près, que l’on saisisse le sens exact des expressions, on distingue aussitôt une doctrine fantastique, étrangère à toute idée de justice, contraire à la lettre et à l’esprit de notre droit public. C’est une doctrine de confiscation.

La chose apparaît clairement si la discussion porte, non sur les termes abstraits d’une loi, mais sur des exemples concrets. En voici un. À Sedan, un généreux personnage construit à ses frais un temple et un presbytère. Il y dépense environ 500.000 francs. Puis il fait cadeau de ces édifices à l’Église réformée de la ville. Le conseil presbytéral est autorisé par le Conseil d’État à recevoir ce don. Il possède réellement. Quelques années se passent. La séparation est votée. Alors l’État confisque le tout et le concède à titre gratuit et provisoire à l'Église qui en était propriélaire. L'ironie se complique d’un sourire d’amabilité.

Au lieu d'immeubles, un conseil presbytéral, une fabrique, un consistoire possèdent peut-être un titre de rente. Soucieux de respecter les droits acquis, l'État

té

apr

Raoul Allier

devrait dire : « À moins d’être revendiqué par le donateur, ce titre sera transmis à l’association de culte qui prend votre succession. Îl sera le premier appoint pour la caisse de réserve que vous êtes autorisés à constituer. » Au lieu de ce langage, il tient le suivant : « Je saisis ce titre de rente ; puis j'en concède bénévolement l’usufruit, — jusqu’au jour où il me plaira de ne plus le concéder, — à l’association de culte. » C’est une expropriation pure et simple. La concession précaire qui l'accompagne n'en voile pas le caractère véritable. Cest du collectivisme avant la lettre, appliqué, non par conviction, mais par raison de combat et surtout

par désir de vexation, à des gens qui ne réclament que

le bénéfice de la loi française. Il ne s’agit pas de savoir si le collectivisme est faux ou vrai comme théorie. Estil admissible que, dans une société qui n’est pas organisée d’après les principes de cette doctrine, un gouvernement qui ne professe pas ces principes, et qui les repousserait à l’occasion, dépouille arbitrairement une catégorie d'associations, se déclare seul propriétaire de certains biens et s’en confère à luimême la gérance universelle et omnipotente ?

Il ne s’agit pas ici d’une propriété contestable, mais d'une propriété aussi certaine que celle de n’importe quel particulier. La loi du 2 janviert 1817, qui nous régit, dit en termes explicites : « Article premier : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l’autorisation du gouvernement, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. — Article 2 : Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également,

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avec l'autorisation du gouvernement, acquérir des biens immeubles ou des rentes. — Article 3 : Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le gouvernement, »

Les mots : donnés, acquérir, appartenant, possédés sont suffisamment clairs. Aussi, pour désigner les biens sur lesquels l’État doit mettre la main, M. Combes luimême a-t-il dû s'exprimer ainsi : « Les biens appartenant. aux établissements publics préposés aux cultes ». La confiscation est criante.

Une chinoiserie juridique est sous-entendue, si l’on y prend garde, par cet article 3. Elle consiste à prétendre qu'au moment de la séparation, les Églises disparaissent. Si elles disparaissent, c’est qu’elles meurent. Si elles meurent, leurs biens se trouvent vacants. L'État se présente et il hérite. Il faut être bien méchant pour insinuer qu'il confisque quelque chose. Le même État n'est-il pas ensuite très gentil en mettant son héritage à la disposition d'associations qui se forment pour l’exer-

‘ cice d’un culte? La plaisanterie est ingénieuse. S’il ne s'agissait d'intérêts très graves, elle serait peut-être amusante. Mais, odieuse ou non, elle n’est qu’une plaisanterie.

Il n’est pas vrai que les Églises intéressées meurent. L'État supprime leur statut officiel. Mais il ne les supprime pas elles-mêmes. Il les oblige à constituer des associations qui continueront l’œuvre des anciens corps ecclésiastiques. Elles ne se dissolvent pas. Elles prennent, par ordre de l'État, la forme nouvelle qu’elles devront avoir sous le régime de la séparation. C’est

Raoul Allier

tout. Et c’est pourquoi toutes les arguties n’empêcheront pas que l’État, en s’emparant de leurs biens, commet bel et bien une spoliation, — une spoliation qu’il n’inflige même pas aux congrégations non autorisées, puisqu'il ordonne la liquidation judiciaire de leurs biens.

Il ne faut pas se faire leurrer par les « concessions à titre gratuit » que le gouvernement a l’air de promettre. Supposons qu'il les fasse ; elles sont essentiellement précaires. L'article dit : « Elles pourront être renouvelées. » Cela signifie en bon français qu'elles ne seront pas forcément renouvelées et que, si l’État, pour une raison ou pour une autre veut les retirer, il en sera tout à fait libre. Les associations qui n’agréeront pas à un gouvernement déterminé, — les dissidents pendant une réaction cléricale, les catholiques sous un régime qui imiterait à sa manière l’intolérance cléricale, — seraient vite condamnées à la confiscation définitive de leurs anciens biens.

Regardons-y de près. Ce qui est en question, ici, une fois de plus, c’est moins le droit de propriété que la liberté de conscience et de culte. Le gouvernement, d’après le projet, ne s'engage pas à concéder, même à titre précaire, aux associations cultuelles les biens sur lesquels il aura mis la main. Il ne‘leur fera cette gracieuseté que «dans les limites de leurs besoins ». Et qui sera juge de ces besoins ? Le gouvernement luimême. Étrange séparation des Églises et de l'État, qui doit permettre à l’État d'intervenir sans cesse dans la vie des Églises par le retrait ou l'octroi de faveurs arbitraires. Celles qui seront bien en cour auront par privilège la jouissance des biens que l’État se sera

CONFISCATIONS ARBITRAIRES

appropriés ; les autres, non. Ceci n’a aucun rapport avec une police normale des cultes. C’est un régime de bon plaisir qui se greffera sur une confiscation illégale. Si ces pratiques amènent un jour une réaction politique, un gouvernement clérical aura été armé par la République pour opprimer à son aise toutes les dissidences.

Le danger est beaucoup plus grand qu’il ne semble. Cet étrange article 3 ne dit pas que les biens des Églises pourront être concédés aux associations cultuelles qui les remplaceront. I1 déclare seulement qu’ils seront concédés « aux associations qui se formeront pour l'exercice d'UN culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens ». La lettre de cette disposition permettrait d'attribuer la jouissance de ces biens aux associations formées pour un culte quelconque. Le temple de Sedan dont j'ai parlé pourrait être passé aux catholiques, à des théophilanthropes, à des positivistes orthodoxes ou à des bouddhistes. Un titre de rente appartenant à une fabrique ou à un consistoire pourrait être mis, — ou du moins ses coupons, — à la disposition d’un culte que le donateur de ce titre aurait combattu.

Est-ce un projet de ce genre qui amènera dans le pays la paix que nous prétendons poursuivre par la séparation ?

EN

Autres confiscations

Je n’ai pas tout dit sur cet extraordinaire article 3 du projet Combes, qui tend à introduire dans nos lois le principe inattendu de la confiscation pure et simple. Il ne vise pas seulement, avec les biens mobiliers affectés à l'exercice du culte, les églises, chapelles, temples ou synagogues qui, ayant été construits où achetés aux frais des fidèles, ont été donnés, conformément aux prescriptions de nos codes, aux fabriques, aux consistoires et aux conseils presbytéraux. Il frappe également ceux de ces biens qui, légalement donnés et légalement reçus par ces corps ecclésiastiques, ont une destination charitable.

Pour voir clairement ce que peuvent être ces biens, prenons un exemple concret. Dans la ville de X, un ou plusieurs particuliers ont décidé un jour de fonder une maison de retraite pour des vieillards indigents. Ils appartenaient à une confession déterminée. Ils ont voulu que l'asile créé pût offrir à des vieillards de la même confession une sorte de famille spirituelle où tous leurs besoins religieux seraient satisfaits. Ils au-

AUTRES CONFISCATIONS

raient pu former, pour l’administration de cette maison, une société civile; et l'exécution de leurs volontés aurait été garantie à jamais. Au lieu de recourir à ce procédé, ils ont offert leur fondation à un corps ecclésiastique qui avait la capacité juridique de la recevoir, Ils ont placé, si je puis dire, l'exécution de leurs volontés sous la sauvegardé encore plus directe de l’État. La séparation, qu'ils n'avaient pas prévue, est faite. Que va-t-il advenir de ce bien ?

La commission a vu l'importance du problème. Elle a voulu le résoudre sans léser aucun droit formel. L’article 7 bis de son avant-projet est ainsi conçu : « Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux qui ont été spécialement affectés par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans ie délai de six mois, attribués par les établissements précités soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique. Le choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur, Cette attribution ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit du Trésor, »

Tout ce qui est essentiel est respecté dans cet article : la volonté des particuliers qui ont fait la fondation et qui, en la commettant aux soins de tel corps ecclésiastique et non d’une sociélé civile, ont manifesté leur confiance envers l’État, — et le droit du corps ecclésiastique qui disparaît et qui est appelé à choisir lui-même son successeur parmi les établissements d'utilité publique.

Raoul Allier

Cet article est donc excellent... Oui, mais à une condition : c’est que, dans la pratique, il soit toujours applicable. Or il y a de ces cas où il ne le sera guère. Dans telle ville ou département, le consistoire, par exemple, aura un asile de vieillards ; le seul établissement de la même confession qui, dans le même endroit, sera déclaré d'utilité publique, se trouvera peut-être un orphelinat. Et des situations semblables, quoique sous des formes très variées, se rencontreront ici et là. Parfois le corps ecclésiastique n’aura pas du tout à sa portée l'établissement d'utilité publique auquel il devrait s'adresser. La dévolution prévue par la loi ne sera donc pas toujours possible dans l'esprit où le législateur l’aura voulue. (1)

Il n’y a, pour éviter cet inconvénient, qu'à corriger légèrement l’article proposé. Il suffit d'admettre que la dévolution puisse se faire à des sociétés qui se créeront conformément à la loi de 19071. Et ces sociétés succéderont aux fabriques, aux consistoires, aux conseils presbytéraux, comme leur succéderont également les associations formées. pour l'exercice du culte. Elles devront continuer, en suivant la volonté des donateurs, l’administration de l’œuvre de bienfaisance que ceux-ci avaient confiée jadis au corps ecclésiastique qui n’existera plus.

(1) Qu’'arrivera-t-il, si lon voit alors des donateurs ou les héritiers de donateurs s’opposer à une dévolution contraire à l’esprit de la fondation? Sans doute le projet de loi ne consacre pas formellement la faculté de demander la révocation de la donation ou du legs. Mais en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, les intéressés pourront revendiquer ces biens, pourvu qu'ils démontrent que le testateur naurait point fait un legs de cette naturé s’il avait pu prévoir l’usage qui en serait fait.

AUTRES CONFISCATIONS

M. Combes intervient ici et, avec son propre projet, bouleverse tout. Il écarte le principe de justice qui avait inspiré la commission et il déclare dans le troisième paragraphe de l’article 3 : « Les biens ayant une destination charitable seront attribués par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral... aux établissements publics d'assistance situés dans la commune ou dans l’arrondissement. (1) =

C’est toujours la même chinoiserie qui est sous-entendue : les fabriques, les consistoires, les conseils presbytéraux sont des personnes morales qui prennent fin; ces personnes morales n’ont pas d’héritiers naturels ; l’État se présente et met la main sur cette succession vacante. Le raisonnement est aussi joli que commode. J’ai déjà montré, à propos des édifices du culte, qu’il ne correspond pas à la réalité. On sépare les Églises de l’État. Si on les sépare, c’est qu’elles existent, et le fait de les séparer ne les supprime pas. Il faut bien qu’elles organisent leur vie sous une forme nouvelle ; et c’est ainsi

(1) Ici encore M. Combes s’est donné l’air de copier Louis XIV. En 1593, les représentants des Eglises réformées demandaient à Henri IV que les legs faits aux Eglises, notamment ceux pour les pauvres, fussent déclarés valables. L’Edit de Nantes, par Particle 42 des Particuliers, leur donna satisfaction. Ce droit leur fut reconnu sans contestation pendant tout le début du dix-septième siècle. Peu à peu, les Parlements, par des subtilités d'interprétation, se mirent à le détruire par bribes. Pourtant, trois ans avant la Révocation, l'Eglise réformée de Montagnac était encore autorisée à recevoir un legs. La Déclaration royale du 15 janvier 1683 mit fin à cette liberté. On voudra bien en comparer le texte avec celui de M. Combes : « Voulons et nous plaît que tous les biens immeubles, rentes et pensions, donnés ou légués par dispositions faites entre vifs ou dernière volonté aux pauvres de la R. P. R. ou aux Consistoires, pour leur être distribués, lesquels se trouvent présentement possédés par les Consistoires, seront délaissés aux hôpitaux des lieux où sont lesdits Consistoires, et en cas qu’il n’y en ait pas, à l'hôpital le plus voisin. »

Raoul Allier

qu’elles doivent constituer les associations pour l’exercice du culte que l’État connaîtra désormais à la place des anciens corps officiels. Ceux-ci transmettront à ces associations une partie de leurs fonctions actuelles ; pourquoi ne pourraient-ils en transmettre l’autre partie à d’autres associations de leur choix ?

Il est certain que l'État peut toujours mettre fin à l'existence d’une personne morale. Seulement, il faut des motifs bien graves pour qu'il en vienne là. Comme le remarque le mémoire du Conseil central des Églises réformées, le summum jus pourrait devenir ici summa injuria. Depuis qu’ils ont été reconstitués par la loi de Germinal an X, les consistoires et les conseils preshytéraux n’ont fourni à l'État aucun motif d'agir ainsi à leur égard. Dans les statuts d'établissements d'utilité publique, il y a toujours un article qui prévoit leur dissolution et qui porte que, dans ce cas, ils auront la faculté de répartir leurs biens entre les établissements de même caractèré. Dans les fondations dont il s’agit, cette clause ne pouvait figurer expressément : c’est qu'on ne pouvait pas y mentionner la dissolution possible des conseils presbytéraux et des consistoires. Quel homme de bonne foi soutiendra que cette clause ne doit pas y être sous-entendue ?

En une affaire aussi grave que la Séparation, quand tant d'intérêts sont en jeu, il faut revenir toujours, obstinément, aux principes. Ils sont méconnus et violés par l’article 3 du projet Combes. Ils sont respectés entièrement par l’article correspondant du projet de la commission; et pour rendre celui-ci irréprochable dans la pratique, il suffit d’un léger amendement. Sur ce point comme sur d’autres, le Parlement préférera à des dis-

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positions arbitraires et rédigées ab irato les dispositions beaucoup plus justes que la commission avait arrêtées après des débats approfondis. (1)

Les injustices ne sont bonnes qu'à provoquer des rancunes, La ville de X, que je citais plus haut, n’est pas une abstraction imaginée pour les besoins de la cause, Elle existe, et, si je ne la nomme pas en ce moment, c’est que je n'ai pas reçu mandat de parler au nom d’autres hommes que moi-même, Là, des citoyens, sur lesquels la République a toujours compté et qui ont été parfois son principal appui, possèdent, par le moyen de leur conseil presbytéral ou de leur consistoire, des établissements de bienfaisance qui n’ont jamais soulevé la moindre critique. Se figure-t-on qu'ils assisteraient avec indifférence à la confiscation de leurs œuvres ? Ils ne s’en prendraient certainement pas à la République elle-même. Mais ils seraient moins charitables pour les hommes politiques qui auraient

(1) M. Grunebaum Ballin, dans son remarquable ouvrage sur la Séparation des Eglises et de l'Etat, admet que les établissements publics des cultes sont des personnes morales qui prennent fin au moment de la séparation. Il écrit cependant ceci (page 119, note) : « Pour mieux assurer, sans doute, le maintien de la destination charitable du bien, le projet (celui de M. Combes) exclut de Pattribution les établissements d'utilité publique. Ceux-ci offrent pourtant certaines garanties, bien qu’ils ne soient pas aussi directement contrôlés par l’administration que les élablissements publics. D’autre part, certaines institutions de bienfaisance reconnues dutilité publique ont un caractère confessionnel, ou du moins non exclusivement laïque, ce qui n’est pas le cas pour les établissements publics. Et ce caractère peut les rendre, dans certaines hypothèses, particulièrement aptes à recevoir les fondations charitables provenant dela liquidation des établissements préposés aux cultes. IL n’est pas douteux que les bienfaiteurs et leurs représentants, si on les consulte sur l'attribution de ces fondations, — et on doit le faire, croyons-nous, — désigneront souvent, comme attributaires, des établissements dutilité publique, plutôt que des établissements publics. »

Raoul Allier

compromis dans une injustice le nom de la République.

Et d’autres hommes, les éternels ennemis de la République, sont prêts à aller plus loin. Ils ont besoin, dans l'intérêt du parti réactionnaire et clérical, de présenter le régime de la séparation comme un régime de persécution. Ils ne se priveront d’aucune criaillerie. Ils dénonceront des iniquités imaginaires. Ils exploiteront tout pour exciter des colères. Il ne faut pas qu’ils puissent exploiter des griefs fondés. Ces griefs fondés feraient passer les autres. La réalité perçue de quelques vexations injustes empêcherait de voir le caractère illusoire d’autres accusations.

Biffons de la loi tout ce qui risque de fortifier l’'opposition à la République.

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L'Etat entrepreneur de messes

8 janvier 1905

Je demande pardon de revenir encore sur l’article 3 du projet Combes. Ce n’est vraiment pas ma faute si ces quelques lignes destinées à figurer un jour dans la loi française sont bourrées de diflicultés juridiques, violent les principes les mieux établis et semblent, en définitive, viser un but contraire à celui que le parti républicain veut et croit poursuivre. Si c’est exact, il vaut mieux s’en apercevoir et le dire quand il est encore temps d'éviter les pires fautes.

Il faut que j'en fasse l’aveu : ce qui m'a empêché de voir jusqu’à ce jour toutes les beautés de cet article 3, ce sont mes préjugés de parpaillot. Expliquons-nous. Cet article, on s’en souvient, porte sur « les biens mobiliers ou immobiliers ayant postérieurement au Concordat appartenu aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics préposés aux cultes antérieurement reconnus ». Naturellement, je me représentais ces biens sous les formes où ils existent dans les Églises que, pour des raisons personnelles, je connaïs le mieux. C’étaient, dans ma

Raoul Allier

pensée, des chapelles, des temples ou des synagogues. C’étaient encore des établissements charitables. C’étaient enfin des revenus destinés à entretenir, ici ou là, quelque poste de pasteur ou de desservant auxiliaire. Je me suis aperçu tout à coup que, dans le catholicisme, il peut s’agir de bien autre chose.

Le Concordat, dans son article 15, stipule que «le gouvernement prendra... des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des Églises des fondations ». C’est moi qui souligne le dernier mot. Il faut bien croire que ces « fondations » correspondent à quelque chose d’essentiel pour les catholiques, puisque M. Combes, à son tour, les prévoit dans l’article 7 de son projet. Parmi les ressources que les associations cultuelles pourront s’assurer, il mentionne « des taxes ou rétributions, méme par fondations, pour les cérémonies ou services religieux ».

Il s’agit, dans tout cela, des dispositions que prennent certaines personnes pour assurer à perpétuité à leurs défunts le bénéfice de messes, de services et autres offices cultuels. Beaucoup des titres mobiliers et même des biens-fonds qui appartiennent actuellement aux fabriques n’ont pas une autre origine, et, partout, les fabriques veillent à ce que le clérgé s’acquitte avec exactitude des charges qui se trouvent attachées à ces fondations. « Ces messes et services pour les morts, écrit l’évêque de Tarentaise dans le Bulletin religieux de son diocèse (1% janvier 1905), sont annoncés tous les dimanches au prône ; tous les fidèles les connaïissent pour les avoir entendu publier depuis leur enfance; et les petits-fils des fondateurs sont flattés dans leur amour-propre en constatant que, chaque année, on rap-

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