‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 101 sur 189 · CONSISTOIRE DE PARIS · texte numérisé non relu

CONSISTOIRE DE PARIS

une entière liberté de conscience et de culte dans les limites exigées par l’ordre public, et, par suite, le respect du régime traditionnel des Églises réformées de Frange, Le régime presbytérien synodal.

Fondé dès l’origine de la Réforme, en 1559, supprimé par Louis XIV, rétabli par la troisième République, ce régime vraiment parlementaire et dense — dont le gouvernement de la République n’a jamais mis en doute la légalité proclamée par un avis du Conseil d'État en date des 13 et 15 novembre 1873, et qui est aujourd’hui le régime des autres Églises protestantes de France, — est absolument nécessaire à nos Églises réformées. Le budget des cultes étant supprimé, une organisation nationale est seule ‘capable d'assurer l'existence de ces Églises en établissant entre leurs membres dispersés à travers toute la France les liens de la solidarité fraternelle.

Ce but ne peut être atteint que si la loi autorise l’union générale des associations.

En ce qui concerne les biens ecclésiastiques, le Consistoire demande que la loi sauvegarde, conformément à l’article 7 du projet de la commission, le droit de propriété, reconnu aux Églises par les Articles organiques (article 7) et par tous les décrets rendus en Conseil d’État, les autorisant à posséder, à titre perpétuel, en vertu de la loi du 2 janvier 1817, les biens acquis ou reçus par elles.

Pour les biens charitables, il estime que les corps ecclésiastiques qui les détiennent devraient être autorisés à les transmettre, non seulement aux établissements publics, mais encore aux établissements reconnus d'utilité publique ou à telle association déclarée qui se créerait, conformément à la loi, pour remplir les intentions des donateurs.

Le Consistoire demande, en troisième lieu, que la propriété des édifices religieux, temples et presbytères, soit déterminée d’après le droit commun, en tenant compte des droits des constructeurs et des donateurs et que les édifices appartenant aux Consistoires et aux conseils presbytéraux soient transmis par eux aux associations créées, en vertu de la loi, pour assurer en leurs lieu et place l'exercice du culte.

Do

l'enquête du Siècle

Enfin, le Consistoire demande qu’il soit alloué aux ministres du culte, conformément aux précédents, des indemnités et des pensions, calculées d’après leurs années de service et suffisantes pour assurer équitablement leur existence et leur avenir.

Copie dé la présente délibération sera adressée à M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et à la commission de séparation des Eglises et de l'Etat.

Pour copie conforme :

Le secrétaire, À Le président, David BEIGBEDER ; BENJAMIN COUVE

21 décembre 1904

Églises réformées. — La « Commission fraternelle » de ces Églises devant la Commission de la séparation des Églises et de l'État.

[Cette « Commission fraternelle » des Églises réformées de France, nommée en 1899 par une conférence officieuse réunie à Lyon et représentant toutes ces Églises, avait chargé ses deux présidents, M. le pasteur Lacheret et M. F. de Schickler, ainsi que quatre de ses meïñnbres, MM. Jalabert, Kuntz, Rigot et Sarrut, de demander à être entendue par la commission de la Chambre des députés à laquelle ont été renvoyées toutes les propositions relatives à la séparation des Églises et de l'État.

Cette délégation a été reçue au Palais-Bourbon le 20 décembre 1904. S’étaient joints à elle, pour les Églises évangéliques libres, MM. Grüner et E. Bonnet, pour les Églises méthodistes, MM. Prunier et Parker, et, pour les Églises baptistes, MM. Déz et Saillens.

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