ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG
Considérant que l’article 5 est en contradiction avec les règles du code civil, en imposant la charge des grosses réparations à un simple concessionnaire et en permettant au préfet d’affecter, par un arrêté, les fonds de réserve de l’association au paiement de ces grosses réparations ;
Considérant que l’article 7, en interdisant les quêtes à domicile et en ne donnant pas aux associations formées pour subvenir aux frais du culte la capacité de recevoir des dons et des legs, rendra impossible le fonctionnement de ces associations, qui auront à pourvoir elles-mêmes à toutes les dépenses figurant actuellement au budget de l’État ou des communes;
Considérant que l’article 8 est rédigé en termes peu précis et ne garantit pas d’une manière formelle à notre Église le droit de convoquer un synode général et de créer une caisse centrale destinée à subvenir aux frais du culte dans les paroisses dont les ressources sont insuflisantes ;
Considérant que larticle 9 limite à une somme trop minime le fonds de réserve des associations cultuelles ;
Considérant que l’article 2, n’autorisant les cérémonies religieuses que dans les édifices concédés par le gouvernement, semble par voie de conséquence interdire l’exercice public du culte dans des immeubles appartenant à des particuliers et dans les édifices qui seront construits à l'avenir par les associations déclarées ;
Considérant que l'article 12 soumet les réunions du culte à des formalités compliquées, puisqu’à la déclaration unique prévue dans le projet de la commission, il substitue une déclaration renouvelable tous les ans et exige en outre le dépôt d’une déclaration chaque fois qu’un pasteur étranger à la paroisse préside un service religieux;
Considérant que l'article 20 rend l'association cultuelle responsable des délits commis par les ministres du culte et permet à l'État de la déclarer déchue de la concession de l'édifice, même dans le cas où de simples poursuites auront été exercées;
Considérant que, par application de la jurisprudence actuelle, les associations cultuelles seront soumises à la taxe d’accroissement et à l’impôt de 4 ojo sur le revenu, dont