ANNEXES
Ï. — 18 GERMINAL AN x
Loi relative à l’organisation des cultes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PRo- CLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an x, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiqué au tribunat le même jour,
La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an X (10 septembre 18o1), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des culles protestants, dont la teneur suil, seron£L pro-
- mulgués et exécutés comme des lois de la République.
206 messidor an IX
Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII
Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens irançais.
Sa Saintelé reconnait également que celte même religion a retiré el attend encore en ce moment le plus grand bien et
France el de la profession parliculière qu’en font les Consuls de la République.
En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de Ja religion que pour le maintien de la tranquillités intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
1e plus grand éclat de Pétablissement du culle catholique en
Article premicr.— La religion catholique, apostolique el ro-
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maine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police, que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique.
Article 2. — Il sera fail par le Saint-Siège, de concert avec le
Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Article 5. — Sa Saintelé dé-
clare aux titulaires des évêchés français qu’elle attend deux avec une ferme confiance, pour le bien dé la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. :
D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de lEglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription
nouvelle de la manière suivante :
Article 4. — Le premier Con-
-sul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés eL évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera Vinstilulion canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.
Article 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et linstitution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformilé de Particle précédent.
Article 6.— Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront
directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constilution de la République française. Je promets aussi de mavoir aucune intelligence, de 1assisier à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends quil se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »
Article 7.— Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorilés civiles désignées pär le gouvernement.
Article 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin dans toutes les églises catholiques de France Domine, saloam fac Rempublicam ; Domine, saleos Jac Consules.
Article 9. — Les évêques fe- :
ront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura deffet que
d’après le consentement du gouvernement.
Article 10.— Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
Article 11. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans