LE CONCORDAT ET LES ARTICLES ORGANIQUES
leur cathédrale et un séminaire
pour leur diocèse, sans que le
Gouvernement s’oblige à les doter.
Article 12. — Toutes les églises métropolitaines , cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.
Article 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu’en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
Article 14. — Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques el aux curés dont les diocèses el les cures seront compris dans la circonscriplion nouvelle.
Article 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, sils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Article 16. — Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits el prérogatives dont jouissait près d’elle Pancien gouvernement.
Article 17. — Il est convenu entre les parties contractantes que dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans Particle cidessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ralifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor de Yan IX de la République fran- çaise.
Articles organiques de Ja Convention du 26 messidor an IX
TITRE PREMIER
DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLI- QUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉ- RAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L’ÉTAT.
Article premier. — Aucune bülle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signalure servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, imprimés, ni autrement
mis à exécution, sans l’autori-
sation du Gouvernement.
Article 2. — Aucun individu
se disant nonce, légal, vicaire,
, Où commissaire apostolique, ou
se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aueune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane.
Article 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pour-
annexes
ront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchise de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.
Article 4 — Aucun concile national ou métropolilain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.
Article 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuiles, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.
Article 6. — Il y aura recours au Conseil dElal dans tous les cas d'abus de la part des supéricurs el autres personnes ecclésiastiques.
Les cas d'abus sont: Pusurpation ou l’excès de pouvoir ; la contravention aux lois et règlements de la République; linfraction des règles consacrées par les canons reçus en France; l'attentat aux libertés, franchises el coutumes de lEglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culle, peut compromettre l'honneur des ciloyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux , en oppression ou en injure, ou . Scandale publie.
Article 7, — Il y aura pareillementrecours au Conseil Etat, s’il est porté atteinte à exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
Article 8. — Le recours compétlera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire publie, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller @Etat chargé de toutes les affaires concernantles cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus bref délai, tous les renseignements convenables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, où renvoyée, selon lexigence des cas, aux autorités compétentes.