‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 125 sur 189 · TIFRE IT DES MINISTRES · texte numérisé non relu

TIFRE IT DES MINISTRES

Section I. — Disposilions générales

Article 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevèques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Article 10. — Tout privilège portant exemption où attribution tea juridiction épiscopale est aboli.

Article 11.— Les archevèques el évêques pourront, avec l’autorisalion du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des

chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établis-

sements ecclésiastiques sont

supprimés.

Article 12. — Il sera libre aux

archevèques et évêques d’ajou-

ter à leur nom le titre de Ciloyen ou celui de Monsieur.

Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II. — Des archevéques ou mélropolitains

Article 13. — Les archevêques consacreront et installeront ‘leurs suffragants. En cas d’em- ‘pêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de larron- .dissement métropolitain.

Article 14. — Us veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Article 15. — Is connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suf fragants.

Section IT. — Des éréques, des vicaires généraux et des séminaires

Article 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans, et si on mest originaire Français.

Article 19. — Avant l’expédition de Parrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront lenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par lévéque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique ; et ils seront examinés sur leur doc-

.4rine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat. de leur examen au conseiller ŒEtat

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chargé de toutes les affaires concernant les cultes. ;

Article 18. — Le prêtre nom mé parle premier Consul fera les diligences pour rapporter Pinstitution du pape. $

I ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu lattache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français ét le Saint-Siège.

Ce serment sera prêté au premier Consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrélaire d'Etat.

Article 19. —, Les évêques nommeront et institueront les curés ; néanmoins, ils ne manifesteront “leur nomination et ils ne donneront linstitution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

Article 20. — Ils seront lenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir quavec la permission du premier Consul.

Article 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils Les choiïsiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques. ,

Artiele 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier.

En cas dempêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

annexes

Article 93. — Les évêques seront chargés de lorganisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à& Papprobation du premier Consul.

Article 24. — Ceux qui seront choisis pour lPenseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Article 25, — Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui éludieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.

Article 26. — Hs ne pourront ordonner aucun ecclésiastique sil ne justifie d’une propriété, produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs; s'il ma atteint l’âge de vingtcinq ans et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France.

Les évêques ne feront aucune ordination ayant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

Section IV. — Des curés

Article 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement elle Saint-Siège. Il sera dressé pro-

cès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Article 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que lévêque désignera.

Article 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Article 30. — Les curés seront immédiatementsoumis aux évêques dans lPexercice de leurs fonctions.

Article 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.

Ils seront approuvés par lévêque et révocables par lui.

Article 32. — Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Article 33: — Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui mwappartient à aucun diocèse.

Article 34 — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse peur aller desservir dans un autre sans la permission de son évéque.

«su Section V. = Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.

Article 35. — Les archevêques et évêques, qui voudront user de la faculté qui leur sera donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l’établis-

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sement lui-même que pour le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Article 36. — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. >

Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de lPévêque, jusqu’à remplacement.

Article 397. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des ciocèses vacants.

Article 38. — Les vicaires généraux qui gouvernent pendant Ja vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

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