‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 126 sur 189 · TITRE III CULTE · texte numérisé non relu

TITRE III CULTE

Article 39. — IL n’y aura quune liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

DU

Article 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse sans la permission spéciale de l’évêque.

Article 41. — Aucune fêle, à Pexception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Article 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits el ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Article 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la.

française et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Article 44. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de Pévêque.

Article 45. — Aucune cérémo:

nie religieuse naura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Article 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

Article 47. — Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Article 48. — L’évêque se concertera avec le préfet pour la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Article 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se

annexes

concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode dexécution de ces ordon-

nances.

Article 50. — Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de slalions de lavent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

Article 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Article 52. — Ils ne se per- ‘mettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre des personnes, soit contre les aures cultes autorisés dans PEtat.

Article 55. — Ils ne feront au iprône aucune publication étran- “gère à lexercice du culte, à moins qu'ils n’y soient autori- ,sés par le Gouvernement.

. Article 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale «4u'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté leur mariage devant lofficier civil. :

Article 55. Les registres tenus par les ministres du culte wétant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements,ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater Pétat civil des Français.

Article 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et reli-

gieux, on sera obligé de se servir du:calendrier d’équinoxe

élabli par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

Article 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

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