TITRE IV
DE LA CIRCONSCRIPTION DES AR- CHEVÊCHÉS, DES ÉVÊCHÉS xT DES PAROISSES; DES ÉDIFICEÉS DESTINÉS AU CULTE; ET DU TRAITEMENT DES MINISTRES.
Section 1 — :De la circonscription des arehepêchés et des évêchés.
Article 58. — IL y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
Article 59. — La circonseription des métropoles et des diacèses sera faite conformément au tableau ci-joint.
Section Il — De la eircons scriplion des paroisses
Article Go. — Il y aura au moins une paroisse par justice de paix.
Il sera, en outre, établi au-
tant de succursales que le be-
soin pourra Pexiger.
Article 61/— Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendué.de ces succursales, Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisa:
tion.
Article 62. — Aucune partie du territoire français ne pourra
ARTICLES ORGANIQUES
être érigée en cure ou en succursale sans lautorisation expresse du Gouvernement.
Article 63. — Les prêtres desservant les nommés par les évêques.
Section IE. — Des (railements des ministres
Article 64 — Le traitement des archevêques sera de 15.000 francs.
Article 65. — Le traitement des évêques sera de 10.000 francs.
Article 66. — Les curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 francs; celui des curés de la seconde classe à r.000 francs.
Article 67. — Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de lPAssemblée conslituante, seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux où sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.
Article 68. — Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de PAssemblée constituante.
Le montant de ces pensions
.ek le produit des oblations formeront leur traitement.
Article 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblalions que les ministres du culte sont au-
succursales sont.
torisés à recevoir pour l’adminisiration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.
Article 70. — Tout ecclésiastique pensionnaire de PEtat sera privé de sa pension sil refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
Article 71. — Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques el évêques un logement convenable.
Article 92. — Les presbytères et les jardins atlenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbyières, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un
jardin.
Article 73. — Les fondations qui ont pour objet Pentretien des ministres et lexercice du
culle ne pourront consister qu'en rentes constiluées sur lPElat; elles seront acceptées
par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec Pautorisation du Gouvernement.
Article 54. — Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titrés'cecclésiastiques, ni possédés par Jes ministres du culte à raison de leurs fonelions.
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annexes
Section IV. — Des édifices deslinés au culte
Article 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure ét par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concérnant les cultes.
Article 96. — Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
Article 77. — Dans les paroisses où il n’y aura point d'édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation dun édifice convenable.
(Suit le tableau de la circonscriplion des nouveaux archevéchés et évêchés de la France.)
Loi du 18 germinal an X
Articles organiques des cultes protestants
TITRE PREMIER