‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 128 sur 189 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES COMMUNIONS PRO- TESTANTES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES COMMUNIONS PRO- TESTANTES

Article premier. — Nul ne pourra exercer les fonctions du culte sil west Français.

Article 2. — Les Eglises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Article 3. — Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Article 4. — Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession où sous tout autre titre, ne pourront être publiés

ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Article 5. — Aucun changement dans la discipline mwaura lieu sans la même autorisation.

Article 6. — Le Conseil d'Etat connaîtra ‘de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

Article 7. — Il sera pourvu au traitemtént des pasteurs des Eglises consistoriales ; bien entendu qu'on impulera sur ce traitement les biens que ces Eglises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par les règlements.

‘Article 8. — Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent

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