‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 134 sur 189 · AVIS DES 19-15 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

AVIS DES 19-15 NOVEMBRE

minal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée par nous en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes.

Article 2, — Nos préfets continueront de donner les autorisations pour lexercice public temporaire des mêmes cultes.

En cas de difficultés, il sera siatué par nous en notre Conseil d'Etat.

Article 3. — Si une autorisation est demandée pour l’exercice public d’un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par nous en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l’intérieur, après avis de notre ministre des cultes. Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d’un culte non reconnu par PEtat, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles orga-

. # niques du culte catholique) et 2

de la même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes,

Article 4. — Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l’article premier et par Particle 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par nous en Conseil d'Etat. Toutefois, les ministres compétents pourront,.en cas d'urgence, et pour cause dinexéecution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement leffet desdites autorisations. La suspension cessera de plein droit à l’expiration du délai de trois mois, si dans ce délai la révocation ma été définitivement prononcée, comme il est dit au paragraphe premier du présent article,

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