TITRE IV DES SYNODES PARTICULIERS
Article 15. — Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment leressork d’un synode particulier.
Article 16. — Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.
Articie 17. — Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.
Les Eglises de l’Algérie peuvent s’y faire représenter par des délégués choisis dans la mère-patrie.
Article 18. — En cas durgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.
Article 19. — Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l’administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d'éducation et d'évangélisation, établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l’acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.
Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.
Il prononce sur toutes les contestations survenues dans létendue de la juridiction, sauf appel au synode général.
Article 20.— Dans l’intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.
La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
La commission nomme son président.
synodale
Article 21. — La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l’objet des délibérations du synode.
annexes
Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n’est survenu aucune réclamation.
En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s’il y a lieu, au synode particulier, qui décide.