‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 142 sur 189 · TITRE V DU SYNODE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

TITRE V DU SYNODE GÉNÉRAL

Article 22. — Le synode général est l'autorité supérieure de PEglise dela Confession d’Augsbourg. Il se compose :

1° De pasteurs et d’un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers ;

2 D'un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Article 23. — Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription du synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

Article 24. — Les synodes particuliers sont représentés au synode général en raison de la population de leur ressort. Toutefois, un synode ne pourra pas être représenté par moins de quinze membres.

Article 5. — Le synode général veille au maintien de la constitution de PEglise ; il ap-

prouve les livres ou formulaires liturgiquês qui doivent servir au culte et à l’enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement. Cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la confession d’Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maïtre de conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.

Article 26. — Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans toute autre ville désignée par lui. I peut, pour un motif grave, et sur la demande de lun des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

Article 927. — Le synode général peut, si les intérêts de VEglise lui paraissent lexiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le sydode constituant sera composé dun nombre double de celui des membres du synode général.

Article 28. — La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

Page 1