VII. — Loi du 8 février 183r
Qui met à la charge de l'État le traitement des ministres du culte israélite
Article unique. — A compter du 1 janviér 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.
(1) Un décret du 30 mai 1806 avait convoqué à Paris pour le 15 juillet 1806 une assemblée de notables israélites. L'assemblée commença ses travaux le
26 juillet 1806, pour répondre à douze questions du Gouvernement. C’est à la suite de ces réponses que fut rédigé le règlement ; nous donnons le résumé
de ces réponses :
1° Il n’est pas licite d'épouser plusieurs femmes ;
2° Bien que la répudiation soit permise par la loi de Moïse, elle ne serait valable que si elle étail prononcée par les tribunaux ;
3° La loi n'interdit pas à un juif
d'épouser une chrétienne, ou à une juive d’épouser un chrétien ; cependant les rabbins considèrent la partie juive comme appartenant à la communauté ;
4° Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères ;
5° Quant aux rapports des Juifs avec les Français d'une autre religion, et à leurs rapports avec d’autres Juifs, il n’y a d'autre différence
que dans la manière d’adorer l’Etre suprême ;
6° Les Juifs regardent comme une obligation et un honneur de défendre la France ;
7° La nomination des rabbins appartient généralement aux pères de famille ;
8° Les rabbins n’exercent aucune juridiction parmi les Juifs ;
9° Tout ce qui les concerne est établi par l'usage ;
10° Toutes les professions sont permises par la loi ;
119-199 La loi mosaïque défend l’usure envers les Juifs ; elle la défend également contre les étrangers.
annexes