‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 144 sur 189 · VII. — Loi du 8 février 183r · texte numérisé non relu

VII. — Loi du 8 février 183r

Qui met à la charge de l'État le traitement des ministres du culte israélite

Article unique. — A compter du 1 janviér 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.

(1) Un décret du 30 mai 1806 avait convoqué à Paris pour le 15 juillet 1806 une assemblée de notables israélites. L'assemblée commença ses travaux le

26 juillet 1806, pour répondre à douze questions du Gouvernement. C’est à la suite de ces réponses que fut rédigé le règlement ; nous donnons le résumé

de ces réponses :

1° Il n’est pas licite d'épouser plusieurs femmes ;

2° Bien que la répudiation soit permise par la loi de Moïse, elle ne serait valable que si elle étail prononcée par les tribunaux ;

3° La loi n'interdit pas à un juif

d'épouser une chrétienne, ou à une juive d’épouser un chrétien ; cependant les rabbins considèrent la partie juive comme appartenant à la communauté ;

4° Aux yeux des Juifs, les Français sont leurs frères ;

5° Quant aux rapports des Juifs avec les Français d'une autre religion, et à leurs rapports avec d’autres Juifs, il n’y a d'autre différence

que dans la manière d’adorer l’Etre suprême ;

6° Les Juifs regardent comme une obligation et un honneur de défendre la France ;

7° La nomination des rabbins appartient généralement aux pères de famille ;

8° Les rabbins n’exercent aucune juridiction parmi les Juifs ;

9° Tout ce qui les concerne est établi par l'usage ;

10° Toutes les professions sont permises par la loi ;

119-199 La loi mosaïque défend l’usure envers les Juifs ; elle la défend également contre les étrangers.

annexes

Page 1