TITRE PREMIER DES CONSISTOIRES
Article 2 — Le consistoire central siège à Paris.
Article 3. — Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.
S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonScription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans ’aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.
Article 4. — Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, lordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis,
Paragraphe premier. — Du consisloire central
central se compose d’un grand-
rabbin et dautant de membres
laïques qu’il y a de consistoires départementaux,
Article 6 — Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.
Ils seront choisis parmi les notables résidant à Paris.
Article 7. — Le grand-rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par l’article 4o et suivants.
Sa nomination est soumise à notre approbation.
Article 8 — La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans.
Ils sont divisés en deux séries se renouvelant de quatre en quatre années,
Les membres sortants sont rééligibless.
Article 9. — Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans. )
central est l'intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux.
Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements
relatifs à l’exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur lavis conforme du grand-rabbin.
Article 11. — Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux.
Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un consistoire départemental.
central délivre seul les diplômes de second degré pour Pexercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.
I1 donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.
Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec lapprobation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.
Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des grands-rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs.
Il peut provoquer auprès de notre ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.
Il a directement, après avoir pris l’avis du consistoire et du grand-rabbin, le droit de cen-
sure à l’égard des rabbins communaux.
Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.
Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre ministre des cultes.
Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.
Article 13. — Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée, jusqu’à l'installation du nouveau consistoire, à une commission composée de grandsrabbins et de quatre notables désignés par notre ministre des
’ cultes.
Paragraphe 2. — Des consistoires départementaux
Article 14. — Chaque consistoire départemental se compose dun grand-rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.
Article 15. — Le grand-rabbin
et les membres laïques sont !
élus par lPassemblée des notables de la circonscription.
Article 16. — Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.
Article 17. — La durée des fonctions des membres laïques est de 4 ans.
Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.
Les membres sortants peuvent être réélus.
no
annexes :
Article 18. — Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.
Article 19. — Le consistoire a Padministration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui sy rattachent.
I délivre les diplômes du premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés dans l'article 12. ‘
I1 représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée à l'article 64.
Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins communaux et des ministres ofliciants ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et Sr.
Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.
Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial sur lavis du grand-rabbin, et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin duressort, confirmé par le grand-rabbin.
Les nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand-rabbin.
Article 20. — Le consistoire a le droit de suspension à légard des ministres officiants, après avoir pris Pavis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après instituée.
Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.
Il adresse au consistoire cen- Lral les plaintes qu’il peut avoir
à former tant contre le grandrabbin que contre les rabbins de sa circonscription.
IL fait, sur l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressorl.
I est chargé de veiller : r° à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2° à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.
Article 21. — Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative agissant sous sa direction et sous son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.
Article 22. — Chaque année, le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charilé, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.
Article 25. — Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre ministre des cultes.
Dans ce cas, Padministration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à linstallation dun nouveau consistoire, à une commission com-
posée du grand-rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.
Paragraphe 3. — Dispositions communes au consistoire central el aux consistoires départementaux.
Article 24. — La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.
L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au premier janvier.
Le père, le fils ou les pelitsfils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères ne:
peüvent être ensemble membres d’un consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.
Paragraphe 4. — Des ministres
Article 25. — Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargés délire 1° le grandrabbin consistorial ; 2 les membres laïques du consistoire départemental ; 3° un membre laïique du consistoire central; 4° deux délégués pour l'élection du grand-rabbin du consistoire central, ainsi qu’il est dit en Particle 42.
Article 26. — Font partie du corps de notables les israélites âgés de 25 ans accomplis, et qui
appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires publics de l’ordre administratif;
2 Les fonctionnaires de lordre judiciaire ;
3 Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux ;
4 Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;
5 Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;
6° Les membres des chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants ;
7° Les grands-rabbins et les rabbins communaux ;
8 Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et COMMUNAUx ;
9° Le directeur et les professeurs de l’école centrale rabbinique.
Article 27. — A cette liste pourront être adjoints, par notre ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central, et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.
Article 28. — Nul ne fera partie de la liste des notables sil ma la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 4or1, 408 et 408 du code
annexes
pénal, s’il est failli non réhabilité, et sil mest depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.
Article 29. — Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront exposées, à partir du premier mars de chaque année, et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial.
Pendant ce délai, toutes réclamations sont admises; il y sera statué par le préfet, sur lavis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l’avis du consistoire central.
Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.
Article 30. — Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de Particle précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du cheflieu consistorial au premier juillet de chaque année.
Paragraphe 5, — Des assemblées de notables et de l'élection des membres du consistoire.
Article 31, — L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur Pautorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l’article 95.
. Article 32 — Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.
Le nombre des membres présents au vote doit être de la
moitié au moins de la liste totale.
Si ce nombre n’est pas atteint,
‘une seconde réunion est con-
voquée et l’élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.
Article 33. — Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.
Article 34. — Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.
Article 35. — Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central.
Article 36. — L'installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le ser- .
ment prescrit par la loi du 8r août 1830.
Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.
Article 37, — Si le consistoire se refusait à l’accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.