TITRE II DES MINISTRES DU CULTÉ
Paragraphe premier. — Du Grand-Rabbin du Consistoire central,
Article 38. — Le Grand-Rabbin a droit de surveillance et dadmonition à l’égardä de tous les ministres du culteisraélite.
Il a droit d’officier et de prêécher dans toutes les synagogues de France.
Aucune délibération ne peut être prise par le Consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans lapprobation du Grand-Rabbin.
Néanmoins, en cas de dissentiment entre le Consistoire central et son Grand-Rabbin, le Grand-Rabbin du Consistoire de Paris est consulté.
Si les deux Rabbins diffèrent davis, le plus ancien de nomination des Grands-Rabbins consistoriaux est appelé à les départager.
Article 39. — Le Grand-Rabbin est nommé à vie.
Nul ne peut être Grand-Rabbin s’il nest âgé de quarante ans accomplis, muni d’un diplôme de second degré rabbinnique, délivré conformément au Règlement du 15 octobre 1832, et s’il n’a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de Rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de Grand- Rabbin consistorial ou de professeur à l'Ecole centrale rabbinique. Néanmoins, ces deux dernières conditions ne seront
exigibles qu’à partir de 1850.
Article 40. — En cas de décès ou de démission du Grand- Rabbin, les Assemblées de no-
tables de toutes les circonscriptions nomment, à l’époque fixée par le Consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du Consistoire central, à l’élection du Grand-Rabbin.
Article 41. — Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.
Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le Consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.
Ârticle 42. — La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du Consistoire central; réunis pour procéder à l'élection, appartient au Président du Consistoire central.
Le plus jeune des membres remplit les fonctions de Secrétaire,
L’élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle west valable qu’autant que quinze membres au moins y ont concouru.
Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des Cultes par le Consistoire central,
Paragraphe 2. — Des Grands- Rabbins des Consistoires départementaux.
Article 43. — Les Grands-Rabbins des Consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les Rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription,
Is ont droit d’oflicier et de
annexes
prêcher dans tous les temples de leur circonscription.
Article 44. — Nul ne peut être Grand-Rabbin :consistorial sil west âgé de trente ans, et sil n’est porteur d’un diplôme de second degré rabbinique.
Article 45. — Les Grands- Rabbins des Consistoires départementaux sont élus : 1° parmi ceux des Grands-Rabbins des autres circonscriptions. qui se font inscrire au siège du Consistoire; 2° parmiles Rabbins en fonctions sortis de lPécole centrale rabbinique ; 3° parmi les Rabbins ayant cinq ans dexércice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.
Paragraphe 3. — Des Rabbins communaux
Article 46. — Les Rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.
Article 47. — Nul ne peut être Rabbin sil n’est âgé de vingt-
cinq ans accomplis, et porteur,
dun diplôme du premier degré rabbinique.
Article 48. — Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.
Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.
Le consistioire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en
aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.
Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l’appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l’approbation de notre Ministre des Cultes.
Article 49. — Les rabbins sont choisis parmi les élèves : de Pécole centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.
Si l’école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par lParticle 43 ci-dessus peut être admis comme candidat.
Paragraphe 4. — Des Ministres officiants
Article 50. — Nul ne peut être ministre officiant s’il n’est âgé de vingt-cinq ans,et s’ilne produit un certificat du grand-rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire central déterminera la forme de ces certificais.
Article 51. — Les ministres officiant$ sont élus dans la forme déterminée par Particle 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central.
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.
Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes Pavis des nominations faites et approuvées ; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.
Paragraphe 5. — Du Mohel et du Schohet
Article 52 — Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet sil n’est pourvu dune autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.
Le mohel et le schohet sont soumis, dans exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemen-
tal et approuvés par le consistoi-
re central.
Paragraphe 6. — Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.
Article 53. — Le grand-rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant lVofficier de Pétat-civil.
La bénédiction nuptiale rest donnée que dans l'intérieur du temple,saufle cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.
Article 54. — Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.
Article 55. — Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil dEtat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra. ‘
Article 56. — Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.
Les rabbins ont, sous lautorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles israélites.
Article 57.— Nul ne peut être nommé grand-rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il nest Français.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands-rabbins, aux rabbin$s communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.
Article 58. — Avant leur installation, les grands-rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand-rabbin du consistoire
annexes
central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.
Article 59. — Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.
Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.
TITRE Al