‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 160 sur 189 · XII. — Le projet Gombes et la Commission · texte numérisé non relu

XII. — Le projet Gombes et la Commission

[Le cabinet présidé par M. Combes s’est retiré avant que la commission ait pu définitivement arrêter le texte des modifications qu’elle voulait introduire dans le projet du gouvernement. Mais les communications faites à la presse ont fait connaître le sens des changements qui étaient demandés. Nous les donnons telles qu’elles ont paru dans le Siècle.]

La commission de séparation des Églises et de l'État s’est réunie sous la présidence de M. Ferdinand Buisson.

M. Briand, rapporteur, a rendu compte de son entrevue avec le président du conseil et de l’accord qui est intervenu entre eux sur divers points du projet du gouvernement.

En conséquence de cet accord, il a proposé à la commission les modifications de texte suivantes :

Article premier. — La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement,

annexes

sous quelque forme ou pour quelque raison que ce soit, aucun culte.

En conséquence, à partir du 1” janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, sont et demeurent supprimés toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres d’un culte sur les fonds de l’État, des départements ou des communes.

Article 3. — Les biens mobiliers ou immobiliers ayant postérieurement au Concordat appartenu aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics, etc., etc. (le reste de l’article n’est pas modifié).

Article 5. — Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres : cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes sont et demeurent propriétés de l’État, des départements ou des communes.

Ces biens seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l'exercice d’un culte dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans à partir du 1°” janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations par décret en Conseil d'État'ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l'État, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l'expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien et de grosses réparations.

Les conseils municipaux et les conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.

Le renouvellement des concessions, pour des périodes de

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