LE PROJET COMBES ET LA COMMISSION
même longueur ou des périodes moindres, ne pourra être accordé, s’il s’agit de biens communaux ou départementaux, qu'après avis favorable des conseils municipaux et des conseils généraux intéressés.
Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l'association constatées d’après les dispositions de l’article 9 de la présente loi.
Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit au budget du ministère de l’intérieur.
Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d’un culte, ou dont la concession n'aura pas été redemandée, pourront, dans les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.
Les communes et les départements reprendront la libre disposition des biens mobiliers ou immobiliers leur appartenant dont concession n’aura pas été renouvelée.
L'article 8 du projet du gouvernement était ainsi rédigé :
:« Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions. Ces unions ne pourront dépasser les limites du département. »
Sur la proposition du rapporteur, ce texte est ainsi modifié : 2
« Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions dans les limites actuelles des circonscriptions ecclé- siastiques des différents cultes antérieurement reconnus. »
La commission, après avoir adopté toutes les modifications proposées par son rapporteur, a chargé ensuite ce dernier de lui présenter dans sa prochaine séance une modification de l’article 17 du projet du Gouvernement, et conforme aux concessions faites par le président du conseil.
15 décembre 1904
La commission de séparation des Églises et de l'État s’est réunie hier sous la présidence de M. Ferdinand Buisson.
annexes
Elle a adopté, en remplacement de l’article 17, le texte suivant :
« L’injure ou la diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article précédent sera punie d’une amende de 100 francs à 2.000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement. »
La commission a ensuite nommé comme rapporteur défnitif M. Aristide Briand et approuvé les explications générales données par celui-ci sur la façon dont il entendait la rédaction du rapport.
La commission a de plus chargé M. Briand de s’entremettre auprès du président du conseil pour obtenir certaines modifications à l’article 4 touchant les pensions ou allocations aux membres du clergé.