TITRE II DÉVOLUTION DES BIENS — PENSIONS
Article 3. — Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV, et au plus tard jusqu’à l'expiration du délai ci-après.
Article 4. — Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonseriptions desdits établissements.
Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l’État, et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État. (3)
À défaut d’une association apte à recueillir les biens d’un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont
tements et des communes, à partir du 1* janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
« Article 2. — L'exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
(3) Ce qui suit a été ajouté par la commission.
annexes
pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l’article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
Article 5. — Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de nonapprobation, il sera statué par décret en Conseil d’État. (4)
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Article 6. — Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l’établissement. (5) Ut
A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère publie, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président de ce tribunal,
La
(4) Ce qui suit a été ajouté par la commission. Dans ce qui précède «ou dutilité publique » ajouté par la commission.
6) Le texte de M. Bienvenu-Martin disait : (Il y est pourvu par le préfet. » Le reste a été ajouté par la commission.
PROJET SOUMIS À LA CHAMBRE
Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte, attribution que l’établissement en aura faite pourra être contestée devant le tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.
Article 7. — En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines. (6)
Faute d'attribution régulière, et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association dissoute avait son siège.
A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 4.
Article 8. — Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 9. (2) — Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l'Etat, les
(6) Au lieu de « les plus voisines », le projet de M. Bienvenu- Martin disait « limitrophes ». Il portait ensuite : & À défaut daccord, cette attribution est faite à la requête de la partie la plus diligente par le tribunal de Parrondissement où l’association a son siège. »
(7) Cet article a remplacé les dispositions suivantes du projet de M. Bienvenu-Martin :
« Les ministres des cultes, actuellement salariés par L'État, recevront à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu’ils compteront au moins vingt ou trente ans de services rétribués par l’État, sans toutefois que cette pen-
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annexes
départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l’État, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pension ne pourra être inférieure à 400 ni supérieure à 1.200 francs.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions, par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'État, les départements ou les communes.
Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit, en cas de condamnation à une peine afilictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.
«su sion puisse être inférieure à oo francs hi supérieure à 1.200 francs.
« Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt années de services rétribués par État, recevront une allocation annuelle de 400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs services.
« Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux ans en ças de condamnation pour un des délits prévus aux articles 26 et 27 de la présente loi »,
PROJET SOUMIS À LA CHAMBRE