TITRE MI DÉS ÉDIFICES DES CULTES
Article 10. — Les édifices antérieurs au Concordat servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et Les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent ‘propriétés de l'État, des départements ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques, puis aux associations formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.
L'État, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante. (8)
Article 11. — A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l’État, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent. (9)
Le loyer ne sera pas supérieur à 10 o/o du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années anté-
(8) La commission a ajouté les mots : (y compris les facultés de théologie protestante ».
(9) Le projet de M. Bienvenu-Martin fixait à dix ans la période de location obligatoire pour les presbytères comme pour les églises,
annexes
rieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. (10)
Les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les frais d'assurance, seront à la charge des établissements ou des associations. En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les associations locataires ne ‘pourront se prévaloir contre l’État et les communes des dispositions des articles 1720 et 19721 du Code civil.
Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l’immeuble. (11)
Article 12. — A l’expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l'État, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location soit pour la vente des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même après la période de jouissance. gratuite pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice d’un culte n’est pas obligatoire ou n’aura pas été réalisée dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, aucun acte de location ou d’aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du baïl en cours. (12)
Article 13. — Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre I. *
Article 14. — Quand plusieurs associations, légalement formées pour l’exercice du même culte, réclameront la
(10) Les mots « déduction faite », ebc. ont été ajoutés par la com mission.
(xr) Le projet de M. Bienvenu-Martin ne visait pas l’article 192t du Code civil. La dernière phrase a été ajoutée par la commission.
(12) Cet article a été ajouté par la commission.
PROJET SOUMIS A LA CHAMBRE
jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort. (13)
Article 15. — Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste.
I sera procédé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suflisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit. (14)
En outre, les immeubles et les objets mobiliers attribués en vertu de la présente loi aux associations pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.
Il n’est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.