TITRE IV DES ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE DES CULTES
Article 16. — Les associations formées pour subvenir aux frais et à l’entretien d’un culte devront être constituées, conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1° juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de
cette loi sous réserve des dispositions ci-après.
Article 17. — Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la
(13) Cet article a été ajouté par la commission. (14) La dernière phrase de ce paragraphe a été ajoutée par la commission.
annexes
circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. (15)
Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1° juillet 19071, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l’État, les départements ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.
Article 18. — Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les ares 16 et 17 de la route loi. (16)
Article 19. — - Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur es associations par l'administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes. (17)
(5) Ce qui précède les mots «et avoir exclusivement pour objet » a été ajouté par la commission. Le troisième pAraepDe de l’article a été également ajouté par elle.
(16) Le projet de M. Bienvenu-Martin ajoutait : « toutefois les unions qui s’étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique ».
(17) Cet article a été ajouté par la commission.
PROJET SOUMIS À LA CHAMBRE
Article 20. — Les associations et unions peuvent employer leurs ressources dispoñibles à la constitution d’un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte. (18)
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association où de l'union.
Article 21. — Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l’article 20, condamner l’association ou l'union à verser à l’État l'excédent constaté par le contrôle financier. (19)
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l’union.
Article 22. — Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers ; ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890.
Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.
L’impôt de 4 oo sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice et l’entretien du
(18) Le projet de M. Bienvenu-Martin portait : « revenu total » au lieu de « montant global ».
(19) Ce deuxième paragraphe a été ajouté par la commission.
annexes
culte. Il est transformé en une taxe de statistique de un centime pour cent perçu sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations. (20)
TITRE V POLICE DES CULTES
Article 23. — Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l’ordre public. (21) Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année.
Article 24. — Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 25. — Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans, les conditions de la loi du 15 novembre 1887. (22)
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.
(20) Les paragraphes 2 et 4 ont été ajoutés par la commission.
(21) Ces deux premières phrases ont été ajoutées par la commission.
(22) Au lieu des deux premiers paragraphes, le projet de M. Bienvenu-Martin portait : « Les processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du maire de la commune. »