‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 166 sur 189 · PET · texte numérisé non relu

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PROJET SOUMIS À LA CHAMBRE

Article 26. — Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.

Article 27. — Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 93, 24, et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

Article 28. — Sont punis d’une amende de 16 à 200 francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à

contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d’un culte. (23)

Article 29. — Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 30. — Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Article 31. — Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours

(23) Le projet de M. Bienvenu-Martin ajoutait : & à célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et, en conséquence, à ouvrir ou fermer ses ateliers, boutiques ou magasins, et à faire ou quitter certains travaux ». j

Cahiers de lu Quinzaine 54x 31;

annexes

prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 32. — Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Article 33. (24) — Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'État, les départements ou les communes, en vertu de la présente loi, la résiliation du baïl pourra être demandée par le baïilleur.

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