QUESTIONS D'IMPÔTS
conformément à la loi. Elles se forment d’après des règles déterminées et prévues par le législateur. Elles ont un but qui est bien déclaré. Enfin leur capacité de posséder est strictement limitée. Si elles ont des valeurs disponibles, « leur revenu, dit l’article 15 du projet Bienvenu-Martin, ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte ». Dès lors pourquoi leur appliquerait-on des taxes qui n’ont actuellement pour but que d’obvier, dans une certaine mesure, aux inconvénients de la capacité illimitée de posséder ?
D'autre part, a-t-on le droit d'établir des taxes sur ou plutôt contre des opinions ? C’est ce qui arriverait du moment qu’on les imposeraïit aux associations cultuelles. Celles-ci sont soumises, en ce qui concerne la capacité de posséder, à des restrictions que ne connaissent pas les associations de but contraire. Je ne songe pas à protester. Mais je n’admets pas que l’administration soit en droit de dire à des associations : &« Qu’enseignezvous? Vous soutenez qu’il est absurde de croire en Dieu et vous stigmatisez l'espérance d’une vie future ? Fort bien : vous ne paierez ni la taxe d’accroissement ni la taxe de 4 0/0 sur le revenu. Et vous, que professez-vous ? Vous répandez des idées religieuses? C’est votre affaire; mais, puisque vous avez ce mauvais goût, vous payerez. » La loi interdit que les communes ou l’État subventionnent sous une forme quelconque les associations cultuelles. Elle ne prononce pas la même interdiction à l’égard des sociétés qui peuvent se donner pour tâche de combattre toute notion de culte. Ilne faudrait pas ajouter à cela je ne sais quel protection+
Raoul Allier
nisme fiscal qui tendrait à frapper de taxes prohibitives la profession publique de certaines idées. J’ai dans l’esprit que M. Bienvenu-Martin n’a pas un tel dessein et que son projet sera corrigé sur ce point.
Il faut également que son projet soit amendé dans un autre de ses articles. Déjà, l’année dernière, la commission n’a repoussé qu’à une très faible majorité un amendement qui tendait à reconnaître aux associations cultuelles la faculté de recueillir des dons et des legs, lesquels auraient été soumis dans tous les cas à l’autorisation par décret. La proposition de loi du gouvernement écarte cette faculté. N'est-ce pas injuste?
Remarquons d’abord que l’on ne saisit pas comment pourront se constituer, sans ces dons et legs, les fonds de réserve que tous les projets prévoient. On admettra qu’il est un peu mesquin de permettre la formation de ces caisses destinées à parer aux accidents imprévus, et de gêner par trop les gens qui voudraient y verser quelque chose. Or, d’une part, il n’y a pas à craindre une accumulation dangereuse de capitaux, puisque ces fonds de réserve sont rigoureusement limités par la loi. D’autre part, l'intervention nécessaire du Conseil d'État doit rassurer les plus soupçonneux. Le Conseil d’État examinerait chaque demande d’autorisation. Dans le cas où il estimerait qu'une association a des ressources suffisantes, il émettrait un avis défavorable; et tout serait dit.
L'Édit de Nantes (article 42 des Particuliers) accordait aux hérétiques et à leurs Églises ce droit de recevoir des donations et legs. Louis XIV leur a reconnu luimême ce droit par les Déclarations du 2 avril 1666 et du 1° février 1667. J’ai quelque idée que la République