AVANT-PROPOS
contraires ; il peut répondre à deux ordres de préoccupations opposés ; il peut servir à remplacer, pour ainsi dire, le droit et le fait ; il peut essayer, vainement, de se substituer à eux ; il peut essayer, vainement, de masquer l’inexistence du droit et la stérilité du fait; — il peut au contraire, en toute probité, se proposer de traduire dans le langage du droit les réalités du fait et les exigences de la justice ; ce que nos abonnés trouveront dans le présent cahier, ce sont les revendications de la réalité même, les renseignements qu’elle apporte, les contributions qu'elle fournit.
Quand il s'agit de réunir, pour en faire un instrument de travail, un dossier et un registre, cette collection d'articles et de documents, nos cahiers, qui sont en premier des cahiers de documents et de renseignements, de textes formant dossiers, de textes et de commentaires, se trouvèrent tout naturellement qualifiés pour effectuer le travail ; et notre collaborateur M. Raoul Allier, qui est un des principaux collaborateurs du Siècle, se trouvant à l'intersection des deux périodiques, se trouvait éminemment qualifié pour devenir littéralement l’auteur de tout le cahier; je dois dire, pour ne point m'écarter de la vérité, qu’il n'avait point écrit ses articles sans l’arrière-pensée que nous en ferions un ca-
hier quelque jour ; en sorte que ce que nous apportons à nos abonnés, ce n’est point un recueil un peu artificiel d'articles empruntés à un journal quotidien, mais au contraire c’élaient ces mêmes articles qui avaient l’intention de se composer quelque jour en un cahier.
J'ai dit, avant tout propos, quelle obligation nous avons envers la rédaction et l'administration du Siècle ; nous n'avons point coutume ici de nous remercier entre colla-
Fe
Charles Péguy
borateurs des cahiers et de nous féliciter ; dans cette collaboration libre nous travaillons tous d'un méme cœur à la croissance et à la prospérité de l’œuvre commune ; comment ne pas dire pourtant quel admirable dévouement j'ai trouvé chez notre collaborateur ; à peine relevé d'une longue maladie qui n'avait jamais ni altéré sa bonne humeur ni diminué sa force de travail, ce serait une erreur grossière que de s’imaginer qu'il n'a lu et corrigé en épreuves que la partie du cahier qui lui était plus particulièrement personnelle ; il a tout lu le cahier, qu’il avait tout établi; M. Raoul Allier est vraiment l’auteur de tout le cahier.
Comment ne pas dire enfin que nos imprimeurs, pour faire paraître ce cahier à quinzaine, ont fait un véritable tour de force industriel, un tour de force de célérité, sans cesser pour cela d'exécuter, comme ils en ont l'habitude, un véritable chef-d'œuvretypographique ; car exécuter un chef-d'œuvre typographique ne consiste point à établir une édition de luxe, sur laquelle on a tout le temps de revenir et de rafjiner; c’est, dans le courant même du travail et de la vie, effectuer en toute probité le travail quotidien; particulièrement en typographie, c’est traduire en beau, simple, et honnéte lang'ag'e ty pographique l’honnéte et probe simplicité du texte.
Ceux de nos abonnés qui savent ce que c'est que de corriger des épreuves comprendront que non seulement Je n'aie pu me mettre au pair de ma correspondance, comme je l’espérais, mais que je ne puisse plus guère compter achever de dépouiller mon courrier avant l’achèvement de cette sixième série.
Charles Péguy
Henr: Brisson
PRÉFACE
Henri BRrisson
PRÉFACE
Les lecteurs du Siècle connaissent et les précieuses enquêtes de M. Eric Besnard sur la séparation des Églises et de l'État et les observations si pénétrantes, si fermes et si libérales à la fois de M. Raoul Allier sur le même sujet. En les réunissant au moment où s’ouvre devant les Chambres la discussion des projets relatifs à cette grande réforme, le Siècle apporte sa contribution au débat. Il ne fallait point d’ailleurs que de tels documents et une argumentation aussi éloquente demeurassent perdus dans la collection d’un journal. A la fin de ce recueil, M. de Lanessan doit faire l’analyse et la critique raisonnée des opinions de nos évêques, de nos pasteurs, de nos rabbins, des représentants des divers cultes et aussi des amis de la libre-pensée interrogés par M. Besnard. On me demande d’en écrire la . préface et je le fais bien volontiers, afin de prendre aussi ma part dans cette œuvre de la séparation qui couronne, dans la politique, la longue besogne de sécularisation, c’est-à-dire d'indépendance spirituelle, que la science, les lettres, l’école accomplissent depuis des siècles.
Au moment où je prends la plume, de jeunes amis
Henri Brisson
qui fouillent dans les papiers que j’amasse depuis plus de quarante ans me mettent sous les yeux un article de revue publié par moi en 1868; il est intitulé : La Révolution et le salaire des cultes ; naturellement, j'y concluais à la séparation. De me dire aussitôt que, s’il est pénible, douloureux même de vieillir, à cause de ceux qui nous quittent, la prolongation de l’existence offre pourtant quelques compensations : la plus douce et la plus haute est de voir mettre en action ce que nous avons pensé.
Je relis cet article; les arguments n’ont pas changé; ils étaient tout aussi forts en 1868 qu’en 1905; peut-être même trouvaient-ils quelque avantage à se présenter en toute sérénité d’esprit et à ne point être frottés des ardeurs de la polémique. Ce qui a changé, c’est l’état des âmes, des esprits, des partis, de la volonté populaire. Ce qui a changé, c’est que la séparation n’est plus une thèse; elle est un fait; elle vit, elle marche, on la voit. Et le monde attentif regarde la France accomplissant ce grand acte, la fille aînée de l’Église rejetant le papisme dont le poids a pesé si longuement, si lourdement, et pèse encore sur sa vie intérieure, sur sa destinée extérieure. :
Les arguments n’ont pas changé, disais-je. En 1868, il y a trente-sept ans, un orateur avait dit, au Corps législatif de l'empire, que « le salaire du clergé était une dette inviolable de l’État, inviolable autant que la rente inscrite sur le grand-livre ». Je le réfutais, et j’ajoulais ce qui suit :
Non ! Le clergé n’existe pas! Il n’existe pas plus que la
magistrature. Et si demain sa dotation était supprimée, cette suppression ne blesserait aucun droit. Comment y au-
PRÉFACE
rait-il un droit, en effet, puisqu'il n’existe même pas de sujet sur la tête de qui puisse reposer ce droit ?
Sans insister sur ce point, par quelle aberration peut-on assimiler le salaire du clergé aux rentes inscrites sur le grand-livre ? Cette assimilation suppose qu'à un moment quelconque les propriétés affectées aux établissements religieux ont eu le même caractère que les propriétés individuelles. Chose qui n’a jamais été vraie, même sous l’ancien régime. Depuis Charles Martel jusqu'à Louis XVI, nombre de biens ecclésiastiques ont été affectés à différents services publics, civils et militaires, donnés, engagés, vendus par l’État à des particuliers, et ce, sans le concours de l’autorité religieuse. Les établissements religieux étaient envisagés au temporel comme tous les autres établissements d'utilité publique ; la puissance civile les créait sous ce rapport; elle les dotait ensuite, soit directement, soit en permettant aux particuliers de les doter, à sa décharge et dans l'intérêt de certains services, mais en se réservant toujours le droit de les supprimer, comme elle l’a fait souvent, et de donner aux biens détenus par eux une autre destination.
Aussi fut-il surabondamment prouvé à la Constituante que les établissements ecclésiastiques n'étaient ni propriétaires, ni possesseurs, ni même usufruitiers des biens placés entre leurs mains, qu’ils n’en étaient que les administrateurs, délégués à de certaines causes par la puissance publique. Le clergé de France n'avait point d’ailleurs de propriété collective ; aucune loi n'avait fait du clergé un corps permanent dans l’État: aucune loi surtout n’en avait fait un propriétaire. Où serait donc la source de cette propriété qu’on veut lui constituer aujourd’hui ? Par quelle filiation d'idées arrive-t-on à présenter le salaire actuel des ministres du culte comme une indemnité qui serait éternellement due à je ne sais quel être de raison ? Indemnité de quoi, puisqu'il n’a jamais été propriétaire ?
Ce serait une erreur en effet de croire que la Constituante ait, en cette matière, rompu en visière avec les idées de la vieille monarchie française. Elle les a appliquées au contraire, et ç’a été là sa faute; elle a envisagé la
IX Em
Henri Brisson
religion comme un service public ; elle n’a fait que transformer la dotation de ce service. La motion de Mirabeau, votée le 5 novembre 1789 par l’assemblée, était ainsi conçue :
« Tous les biens du clergé sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. »
Envers qui la Nation prenait-elle cet engagement ? Envers elle-même. Elle ne pouvait pas le prendre vis-à-vis du clergé, car le clergé, comme ordre politique, était dissous par le vote par tête et par sa fusion volontaire dans la Constituante; comme propriétaire, il n'avait jamais existé. Conséquemment, nul contrat avec lui. Comme ordre politique, il était naturellement soumis à l’opinion publique et aux volontés du peuple sur la meilleure organisation de l'État, Quant aux établissements religieux détenteurs de certains biens affectés à des services donnés, ils en étaient dessaisis puisque la Nation, persévérant alors dans de vieilles conceptions, assumait pour plus ou moins longtemps la charge de doter directement ces services. Mais comment PAssemblée constituante aurait-elle pu aliéner les droits des générations futures à appliquer un jour leur propre manière de voir sur le rôle de l’État et sur ses devoirs? Tant qu'ils considéraient les cultes comme un service public, les représentants de la Nation pouvaient en charger l'État; mais où auraient-ils puisé le droit de l’en charger indéthonent et de grever les contribuables français, même pour le jour où ils auraient cessé de considérer le culte comme une charge publique? Les biens des établissements ecclésiastiques étaient la propriété de la Nation; le salaire des cultes est le bien des contribuables. On se trompe donc gravement, dit un des chrétiens les plus fervents de notre temps (M. Edmond de Pressensé), quand on considère l'Église catholique et l’État comme faisant en 1789 un pacte nouveau à
| certaines conditions non-résolutoires, si bien que le salaire du clergé serait une indemnité due à cette Église en
échange de l’aliénation de ses biens; il ne s’est rien passé
PRÉFACE
de pareil à cette époque; l'État a usé de son droit en supprimant une corporation qui m'avait plus sa place dans la société nouvelle; rien ne devait l'empêcher de supprimer plus tard le salaire des cultes s’il le trouvaït bon pour compléter ses premières réformes.
La Nation ne s’engageait donc qu’envers elle-même. C’est pour elle qu’elle créait le salaire des cultes; c’est à elle qu'elle le paye. Elle est sa créancière et sa débitrice; elle peut annuler cette dotation le jour où il lui plaira. Elle Vavait annulée en l’an IIL, et toute la période directoriale s’est passée sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État,
Dira-t-on que le Concordat est venu modifier cette situation, qu’il a créé un titre au clergé? Mais le Concordat ne saurait lier le pays jusqu’à la consommation des siècles. Il procède de la même idée que la motion adoptée par la Constituante, à savoir que la religion est un service public. En contractant avec le Saint-Siège, c’est-à-dire avec une puissance étrangère, le Premier Consul, pas plus que la Constituante, ne pouvait aliéner valablement les droits des générations futures en ce qui concerne l’organisation de l'État. C’est là un de ces droits qui ne peuvent pas faire l'objet d’une convention internationale. Qui ne sent que si, demain, à la suite de désastres militaires ou autrement, la France s’engageait par traité à demeurer toujours ou en monarchie ou en république, cet engagement serait nul? Le Concordat contient de même une clause viciée par essence, où qui du moins a besoin d’une ratification incessamment renouvelée. Elle peut donc être rapportée d’un jour à l’autre. Le Pape et le Premier Consul se sont mutuellement donné par le Concordat ce qui r’appartenait ni à l’un ni à l’autre : le premier a aliéné la liberté de conscience, le second celle des citoyens. La souveraineté nationale peut toujours reviser de tels pactes.
Il est donc inexact de présenter les ministres actuels des cultes comme les créanciers de l'État; ils n’ont succédé ni à des propriétaires indemnisés, ni à des prédécesseurs investis d’un droit incommutable. Il n'y a point en France de corps ni de fonctionnaires investis d’un privilège de