M, BENJAMIN COUVE
mission permanente du Synode officieux des Églises réformées :
Monsieur,
Vous voulez bien me demander ce que je pense du projet de la commission parlementaire et du projet du gouvernement relatifs à la séparation des Églises et de l'État. Voici une réponse aux questions indiquées par vous. Vous ne vous étonnerez pas si je me borne à noter les points qui me semblent essentiels en m’abstenant de développements dont vous n’auriez que faire.
I. — Nous, protestants, nous désirons et demandons pour toutes les Églises, comme pour la nôtre, que le régime nouveau qu'on se propose d'établir assure la pleine liberté de conscience et la pleine liberté du culte, sans laquelle la liberté de conscience n’existe pas.
II. — Notre organisation, à nous, protestants réformés français, à été, dès le seizième siècle, et n’a cessé d’être, à travers les persécutions, l’organisation presbytériennesynodale. Si nos synodes ont été parfois interrompus, et si la loi du 18 germinal an X n’a pas mentionné le synode général ou national, nous n'avons jamais cessé de le réclamer ; il nous a été accordé en 1872, mais pas depuis 1873. Nous ne pouvons concevoir pour nos Églises une organisation qui supprimerait où contredirait cette organisation traditionnelle ; et, sur ce point, nous ne voyons pas quel système pourrait être substitué à celui-là.
Nous estimons qu’il serait contraire au droit et à l'équité de dépouiller nos Églises des biens qui leur appartiennent, des lieux de culte qu’elles ont construits avec leur argent. La jouissance gratuite des temples et presbytères ne seraient qu'un faible dédommagement aux confiscations opérées par Louis XIV el ses successeurs.
II. — Nous admettons sans difficulté que l'État exerce un droit de police et de surveillance sur les ministres du culte et les empêche de faire de leur ministère un moyen d’opposition aux lois votées par le Parlement.
l'enquête du Siècle
IV. — Pendant la période de transition, si le traitement des pasteurs en exercice ne leur était pas maintenu leur vie durant, il devrait, du moins, être alloué des pensions suffisant à préserver de la misère des citoyens français qui ont fait des études longues, ont conquis des diplômes universitaires et ont embrassé une carrière peu lucrative, mais en apparence assurée.
V. — Le projet de la commission pouvait recevoir certaines modifications et tel quel il ne saurait nous agréer. Cependant, il respectait notre organisation fondamentale et assurait la liberté du culte.
VI. — L'article 20 de ce projet ne devrait pas subordonner la réunion du capital nécessaire à la construction d’un temple à une autorisation par décret.
L'article 11, en attribuant aux communes la propriété des édifices construits sur un terrain appartenant au conseil presbytéral, si la commune a versé une subvention quelconque pour l'achat de ce terrain, est contraire aux règles du code civil. De même, il est contraire au droit commun de mettre les grosses réparations et les primes d’assurance à la charge du locataire (article 14).
Les associations déclarées pour le culte ne pourront pas réunir de capitaux suffisants, si la loi ne leur confère pas le droit de recevoir des dons et legs.
Il est injuste de faire peser sur ces associations l'impôt de 4 o/o sur le revenu, dont sont affranchies les associations laïques. Il faudrait modifier l’article 34 qui exige l’enlèvement des emblèmes religieux placés hors de l’enceinte des édifices destinés au culte.
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VII. — Le projet du gouvernement est incontestablement plus défavorable aux Églises. Il a eu, dès son apparition, cet effet de réunir tous les protestants sans distinction (de toutes les Églises et de tous les partis) dans une commune réprobation.
VIII. — Il a pour idées directrices de briser l’organisation des Églises et, tout en prétendant les séparer de l'État, de