M. PH. JALABERT
16 décembre 1904
M. Ph. Jalabert, doyen honoraire de la Faculté de droit de Nancy, professeur honoraire à celle de Paris, membre du conseil central des Églises réformées de France, secrétaire de la Délégation libérale :
Versailles, 6 décembre
Monsieur,
Vous avez bien voulu me demander mon sentiment sur la séparation de l'Église réformée et de l'État telle qu’elle résultait des délibérations de la commission de la Chambre des députés. II ne subsiste plus aujourd’hui que le projet du gouvernement adopté par la majorité de cette commission. Je ne reprendrai pas les divers points du questionnaire que vous m'avez adressé, MM. les pasteurs Charles Babut et Benjamin Couve y ontrépondu avec une force et une netteté auxquelles de tous les côtés on rend hommage.
Je me bornerai à caractériser un projet de loi sur la police des cultes qui contient des dispositions, dont les unes sont en dehors des pouvoirs du législateur, et dont les autres portent une atteinte injustifiable aux droits et aux libertés qui jusqu'ici avaient paru les plus légitimes.
Le législateur n’a aucun pouvoir sur la constitution et l’organisation intérieure d’une Église. La nôtre est, depuis trois cent quarante-cinq ans, presbytérienne synodale ; VÉtat ne peut en altérer le caractère et en faire une Église congréganiste renfermée dans les limites d’un département. L'Église réformée a été, est et sera une Église nationale ; il en est de même de l'Église luthérienne et de toutes les autres Églises protestantes qui existent sous la qualification de méthodiste ou libre et de celles des israélites. On n’obtiendra pas du Parlement français au vingtième siècle la violation des principes les plus incontestables du droit publie. Ilwest pas plus possible de supprimer de notre organisation répu-
l'enquête du Siècle
blicaine l'existence et l'autorité du synode général que de supprimer l'existence et l'autorité du pape pour les catholiques. L'article 8 doit disparaître pour tout établissement religieux exclusivement français.
On peut même se demander si l'institution toute nouvelle des associations à fonder pour l'exercice du culte n’est pas entachée d’arbitraire : rien n’exigeait, en ‘effet, qu’elles fussent substituées aux consistoires et aux conseils presbytéraux. Une foule de personnes morales, d'établissements d'utilité publique continuent d’exister, et l’application de la loi de 1901 ne s'impose ici en aucune manière. Les corps ecclésiastiques, organes constitutionnels de notre Église, ne peuvent être supprimés.
Le but que poursuit le projet est de leur enlever la possibilité de rester propriétaires, de recevoir des dons et des legs avec l’autorisation du Conseil d’État. Les consistoires et les conseils presbytéraux seraient dépossédés de tous les biens qu'ils ont légalement conservés ou acquis. L'État prétendrait d’abord reprendre les immeubles provenant de dotations par lui faites et dont la révocation n'avait jamais été expressément prévue. Pour les autres biens, il en serait fait deux classes. Pour les uns, ayant une destination charitable, le gouvernement se réserverait le droit de les attribuer par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral à des établissements publics d’assistance situés dans la commune ou dans l'arrondissement. Pour les autres, il devrait les concéder pour dix ans, avec la faculté de renouvellement temporaire, aux associations cultuelles, dans les limites de leurs besoins dont il serait souverain appréciateur, et le pouvoir de les attribuer, s’il le jugeait convenable, aux établissements publics d'assistance dont il vient d’être parlé.
Ces associations cultuelles à fonder par nos coreligionnaires seraient loin, comme on le voit, de remplacer, au point de vue des biens, les consistoires et les conseils presbytéraux dépossédés. Il leur serait de plus interdit de constituer un fonds de réserve supérieur au tiers des recettes annuelles. Cette réserve devrait être employée aux grosses réparations des édifices religieux dont l'association aurait la